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21/04/2016 | FRANCE | N°15VE03725

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 avril 2016, 15VE03725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1412259 en date du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2015, Mme A..

. représentée par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1412259 en date du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2015, Mme A... représentée par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 novembre 2014 ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros, à verser à

Me C... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4° de condamner l'État aux dépens.

Mme A... soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de la décision n'avait pas compétence pour ce faire ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait concernant la durée de son séjour en France ;

- les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être substituées à celles de son article L. 121-1 pour fonder l'arrêté attaqué ;

- il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle conformément aux dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante roumaine, relève appel du jugement n° 1412259 en date du 28 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, constatant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. (...) Les articles L. 512-1 à

L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; que selon les termes des dispositions de l'article L. 121-4-1 du code précité : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ;

4. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; que l'administration peut notamment s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la fiche de renseignements du 26 novembre 2014 que l'administration a procédé à cette date à un examen de situation de l'intéressée et recueilli auprès de cette dernière, en présence d'un interprète, des informations sur sa situation personnelle, son état-civil et sa situation familiale ; que ce formulaire comporte une case " date d'entrée en France " renseignée de la manière suivante : " depuis plus de trois mois " ; que si la requérante soutient, tant devant la Cour que devant le tribunal, être entrée en France le 15 octobre 2014, c'est-à-dire moins de trois mois avant la décision attaquée, elle n'apporte, pour contester ses propres déclarations, aucune pièce ni aucun élément au soutien de ces allégations ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de fait ; que, pour le même motif, c'est sans erreur de droit que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination dont elle est assortie ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État les dépens de l'instance doivent également être rejetées, en l'absence de dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15VE03725 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : LAUNOIS-FLACELIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 21/04/2016
Date de l'import : 03/05/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE03725
Numéro NOR : CETATEXT000032457913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-21;15ve03725 ?
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