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29/12/2016 | FRANCE | N°14VE02718

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 décembre 2016, 14VE02718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et Mme G...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le maire de Gagny a retiré le permis de construire qu'il leur avait délivré, par arrêté du 5 avril 2013, en vue de la surélévation de leur maison, située au 38, avenue René Faugeras, à Gagny et cadastrée section BR n° 433.

Par un jugement n° 1308416 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté du 4 juillet 2013.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2014 et 2 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et Mme G...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le maire de Gagny a retiré le permis de construire qu'il leur avait délivré, par arrêté du 5 avril 2013, en vue de la surélévation de leur maison, située au 38, avenue René Faugeras, à Gagny et cadastrée section BR n° 433.

Par un jugement n° 1308416 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté du 4 juillet 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2014 et 2 mars 2016, la COMMUNE DE GAGNY, représentée par Me Goutal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande qu'avaient présentée M. E...et Mme B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3° de mettre à la charge de M. E...et de Mme B...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La COMMUNE DE GAGNY soutient que :

- à défaut qu'il soit établi que sa minute ait été signée par le président, le rapporteur et le greffier, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement attaqué doit être regardé comme étant entaché d'irrégularité ;

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision de retrait contestée dès lors que le permis de construire ainsi retiré méconnaissait tant le plan de prévention des risques d'inondation de la Marne que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance n'est fondé.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Goutal, pour la COMMUNE DE GAGNY et de MeD..., substituant MeF..., pour M. E...et MmeB....

1. Considérant que M. E...et Mme B...sont propriétaires d'une maison de plain-pied, de 64 m², sur une parcelle située au 38, avenue René Faugeras, à Gagny, cadastrée section BR n° 433 et incluse en zone orange du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la Marne, approuvé par arrêté préfectoral du 15 novembre 2010 ; que les intéressés ont sollicité, le 5 février 2013, un permis de construire en vue d'une surélévation de cette maison par création d'un étage complet de 64 m² ; qu'ils entendaient ainsi se conformer aux prescriptions de l'article 7.2 du règlement du PPRI, lesquelles imposent, au titre des travaux de prévention à réaliser, dans un délai de cinq ans à compter l'approbation de ce document, la création, pour les constructions existantes dont les planchers sont situés au-dessous de la cote des plus hautes eaux connues (PHEC), d'une " zone refuge " située au dessus de celle-ci ; que le maire de Gagny a délivré ce permis de construire, par arrêté du 5 avril 2013, puis, l'estimant illégal, en a prononcé le retrait par arrêté du 4 juillet 2013 ; qu'à la demande de M. E...et de MmeB..., le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ce dernier arrêté, par jugement n° 1308416 du 10 juillet 2014 ; que la COMMUNE DE GAGNY relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, d'autre part, la circonstance que l'ampliation de ce jugement adressée à la COMMUNE DE GAGNY n'aurait pas comporté ces mêmes signatures demeure sans incidence sur le respect des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE GAGNY n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, à ce titre, entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le permis de construire (...) tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ;

5. Considérant que le maire de Gagny a retiré le permis de construire antérieurement délivré à M. E...et Mme B...au motif que leur projet méconnaissait, d'une part, les dispositions du PPRI de la Marne, qui interdisent les extensions de constructions à usage d'habitation existantes à l'exception de certains travaux de prévention tels que ceux visant à la création d'une " zone refuge ", et, d'autre part, celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance du PPRI de la Marne :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4.1 du règlement du PPRI de la Marne, fixant les prescriptions applicables en zone orange : " Sont interdits : / - toutes constructions nouvelles autres que celles expressément admises aux articles 4.2 et 4.3 (...) ; / - l'augmentation du nombre de logements par (...) extension, reconstruction, aménagement ou rénovation d'un bâtiment existant ; / (...) - les extensions de constructions existantes (...) pour les constructions à usage d'habitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 1.4.2 du même règlement : " Dans le présent règlement, une extension s'entend comme un projet visant à augmenter l'emprise au sol du bâti existant (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.3 du même règlement : " Sont admis (...) : / - les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et activités existants, comme : / (...) les travaux issus de l'application de l'article 7 (...) " ; qu'aux termes de l'article 7.2 du même règlement, fixant les travaux obligatoires à réaliser dans un délai de cinq ans suivant la date d'approbation du PPR : " Les travaux mentionnés ci-après s'imposent aux constructions existantes (...) : / - la création d'une zone refuge (lorsque le premier plancher habitable ou le plancher fonctionnel sont au-dessous de la cote des PHEC) pour permettre aux occupants du bâtiment de se mettre à l'abri en attendant l'évacuation ou la décrue. Les caractéristiques d'une zone refuge sont les suivantes : / - le niveau de la zone refuge doit impérativement se situer au-dessus de la cote des PHEC ; / - la zone refuge doit être dimensionnée en fonction du nombre d'habitants dans le logement avec une surface calculée sur la base de 1 m² par personne et d'au moins 6 m² au total ; / la hauteur doit être d'au moins 1,20 m pour permettre d'attendre assis dans des conditions correctes ; / - elle doit être accessible par l'intérieur et avoir une issue située au dessus des PHEC ; / - exemple de zones refuges : zone refuge aménagée dans les combles (...), surélévation d'un garage, balcon ou terrasse, ... " ;

7. Considérant, d'une part, que si l'article 4.1 du règlement du PPRI de la Marne interdit notamment " les extensions de constructions existantes " à usage d'habitation, cette prohibition, en vertu de l'article 1.4.2, ne s'applique qu'en cas d'augmentation de l'emprise au sol du bâti existant ; qu'elle n'interdit donc pas la surélévation des constructions existantes dès lors qu'il n'en résulte pas une augmentation du nombre de logements ; que la surélévation d'un même logement constitue, d'ailleurs, l'une des méthodes expressément prévues par l'article 7.2 du même règlement pour réaliser une " zone refuge " au titre des travaux de prévention obligatoires à réaliser sur les constructions existantes ;

8. Considérant, d'autre part, que l'article 7.2 du règlement du PPRI de la Marne fixe les caractéristiques que doit respecter la " zone refuge " et prévoit notamment, à ce titre, une surface et une hauteur minimales ; que ces dispositions, qui n'imposent pas de surface maximale, n'excluent pas que la surface ainsi créée présente un caractère habitable ni n'imposent qu'elle ne soit limitée qu'à une partie seulement du bâtiment ; que, par suite, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une surélévation créée, à titre de " zone refuge ", excède, en termes de superficie et de confort, les seuils minimaux fixés par ces dispositions et ait notamment, comme en l'espèce, une surface égale à la surface au sol de la construction existante ; que, par ailleurs, en l'absence de création de logement nouveau susceptible d'être occupée par des tiers, le nombre de personnes soumises au risque d'inondation n'est pas augmenté du fait de la réalisation de tels travaux ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 7 et 8 que, contrairement à ce qui est soutenu par la COMMUNE DE GAGNY, le projet envisagé par M. E... et Mme B...respecte les prescriptions imposées, pour la création d'une " zone refuge ", par les articles 4.1 et 7.2 du règlement du PPRI de la Marne, étant précisé que cette zone se situe à un niveau supérieur à la cote des PHEC, dispose d'une issue également au dessus de ce niveau, est accessible par l'intérieur du logement et comporte des dimensions suffisantes par rapport aux surfaces et hauteur minimales prévues par ces dispositions ;

En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

11. Considérant que les travaux projetés par M. E...et Mme B...ont précisément pour objet, ainsi qu'il a été dit au point 9, de doter leur maison d'une " zone refuge ", conformément aux prescriptions fixées, au titre des mesures de prévention du risque d'inondation pour les constructions existantes, par le PPRI de la Marne ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être regardés, sans erreur manifeste, comme présentant un risque pour la sécurité publique ; que, par suite, que la COMMUNE DE GAGNY n'est pas davantage fondée à soutenir que ce projet de construction méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GAGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté de retrait contesté du 4 juillet 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. E...et de MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement à la COMMUNE DE GAGNY d'une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GAGNY le versement à M. E...et à Mme B...d'une somme globale de 1 500 euros en remboursement des frais qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GAGNY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GAGNY versera à M. E...et à Mme B...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02718
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;14ve02718 ?
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