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29/12/2016 | FRANCE | N°14VE02732

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 décembre 2016, 14VE02732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à hauteur de 41 946 euros.

Par un jugement n° 1307776 du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2

014 et 7 janvier 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à hauteur de 41 946 euros.

Par un jugement n° 1307776 du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2014 et 7 janvier 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de remettre à la charge de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine les impositions dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que, conformément d'ailleurs à la volonté du législateur, les livraisons à soi-même qui ne constituent, comptablement ou fiscalement, ni un chiffre d'affaires, ni une recette, ni un autre produit au sens du 1. de l'article 231 du code général des impôts ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; en jugeant le contraire, le Tribunal a donc commis une erreur de droit.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité et aux termes d'une proposition de rectification du 30 juillet 2010, l'administration a notamment corrigé le rapport d'assujettissement de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine à la taxe sur les salaires de l'année 2007 en estimant que c'était à tort que la caisse avait inclus au dénominateur de ce rapport le montant des livraisons à soi-même ; que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la contribuable la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 2007, pour un montant, en principal, de 41 496 euros ;

Sur les conclusions à fin de désistement présentées par la CRCAM d'Ille-et-Vilaine :

2. Considérant, d'une part, que la CRCAM d'Ille-et-Vilaine, intimée dans la présente instance, ne saurait " se désister purement et simplement de la requête " en lieu et place du ministre ; que ses conclusions à cette fin ne peuvent donc qu'être rejetées ;

3. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que lesdites conclusions puissent être regardées comme valant renonciation au bénéfice de la chose jugée par le Tribunal, il n'est ni établi ni même allégué que le jugement de première instance n'aurait pas été exécuté ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ne se trouve pas dépourvu d'objet ;

Sur les conclusions du ministre :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, applicable à l'espèce : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...) L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code, applicable à l'espèce : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) / 1. Sont notamment visés : (...) / c) Les livraisons à soi-même d'immeubles (...) " ;

5. Considérant que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction ; que ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires ; que, par suite, en jugeant que les livraisons à soi-même devaient être regardées comme génératrices de produits à prendre en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à ladite taxe, le Tribunal a commis une erreur de droit ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la CRCAM d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif et devant elle ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

" Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;

8. Considérant que la CRCAM d'Ille-et-Vilaine fait valoir que la documentation administrative 5 L-1421 du 1er juin 1995 prévoit, au paragraphe 9, que le chiffre d'affaires total à retenir pour le dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires s'entend du total des recettes et autres produits réalisés par l'employeur, quelles qu'en soient l'origine et la qualification et, au paragraphe 13, qu'il est admis, comme par le passé, que les sommes afférentes à des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée mais expressément exclues du calcul du prorata taxe sur la valeur ajoutée, telles les livraisons à soi-même, ne soient pas ajoutées au numérateur et au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; que, toutefois, et alors que le paragraphe 9 ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application, les énonciations du paragraphe 13, qui ne sauraient faire l'objet d'une interprétation extensive par le juge, ne peuvent être lues comme permettant, ainsi que l'a fait la requérante, de ne retenir le montant des sommes visées par cette tolérance qu'au seul dénominateur du rapport d'assujettissement ; qu'au surplus, l'instruction L-2-07 du 15 mai 2007 indique notamment que les sommes visées au point 13 de la documentation 5 L-1421, notamment les livraisons à soi-même de biens immobilisés, continuent de ne pas être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; que la CRCAM d'Ille-et-Vilaine n'est donc pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine qu'elle invoque ;

Sur les conclusions de la CRCAM d'Ille-et-Vilaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la CRCAM d'Ille-et-Vilaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1307776 du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les impositions dont le Tribunal administratif a prononcé la décharge par le jugement précité sont remises à la charge de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.

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N° 14VE02732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02732
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;14ve02732 ?
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