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29/12/2016 | FRANCE | N°14VE03085

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 décembre 2016, 14VE03085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour lui de la faute commise par l'OFPRA en communiquant, à l'occasion de l'instruction de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique, des informations confidentielles le concernant.

Par une ordonnance n° 1408462 du 28 août 2014, le président de la 2

me chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour lui de la faute commise par l'OFPRA en communiquant, à l'occasion de l'instruction de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique, des informations confidentielles le concernant.

Par une ordonnance n° 1408462 du 28 août 2014, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 novembre 2014, et 4 et 7 mai 2015, M. B..., représenté par Me Arabov, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler la décision implicite du directeur de l'OFPRA rejetant sa demande indemnitaire ;

3° d'enjoindre à l'OFPRA de lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4° d'enjoindre au préfet de police de lui restituer la copie de sa demande d'asile ;

5° de mettre à la charge de l'OFPRA le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa créance n'était pas prescrite car il n'a eu connaissance de celle-ci qu'au plus tôt le 16 juin 2010 ;

- l'OFPRA a communiqué à la préfecture de police l'ensemble des déclarations motivées de sa demande d'asile en méconnaissance des articles L. 772-4, L. 772-3 et R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éléments qui constituent une garantie essentielle du droit d'asile selon le Conseil constitutionnel ; la violation du secret professionnel par un agent de l'OFPRA, en méconnaissance de l'obligation de confidentialité de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983, constitue un délit prévu et réprimé par l'article 226-13 du code pénal ;

- outre le préjudice moral qui en résulte, cette divulgation met en danger sa liberté.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Arabov pour M.B....

1. Considérant que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral que lui aurait causé la faute de l'OFPRA à avoir, à l'occasion de l'instruction de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique, communiqué des informations confidentielles le concernant ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 28 août 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif que la créance dont il faisait état était prescrite ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer la copie de sa demande d'asile :

2. Considérant que, par le mémoire susvisé enregistré le 3 décembre 2016, M. B... déclare se désister desdites conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit est donné acte ;

Sur le surplus des conclusions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables " ;

4. Considérant que la prescription d'une créance n'est pas une cause d'irrecevabilité de la demande présentée au juge mais met en cause le bien fondé de cette demande ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B...comme irrecevable au motif que la créance dont il poursuivait le paiement était prescrite, alors, au demeurant, que l'OFPRA n'avait pas soulevé en première instance l'exception de déchéance quadriennale ; qu'il suit de là que l'auteur de l'ordonnance attaquée ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler cette ordonnance ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat [...], sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a eu connaissance de la communication par les services de l'OFPRA aux services de la préfecture de police d'éléments concernant l'instruction de sa demande d'asile politique dès le 30 janvier 2007 ; qu'en effet, ainsi que le fait valoir l'OFPRA, le requérant a repris lui-même, dans sa demande de réexamen du 2 février 2007, les éléments du formulaire qu'il avait initialement rempli et qui lui a été retransmis par la télécopie du 30 janvier 2007 adressée au centre de rétention administrative de Vincennes, avec copie à la préfecture de police, afin de lui faciliter le renseignement de sa demande de réexamen de demande d'asile ; qu'il a donc eu connaissance de la faute qu'il impute à l'OFPRA, et de la créance correspondante, non pas seulement le 16 juin 2010 ainsi qu'il l'allègue mais dès le 30 janvier 2007, soit antérieurement au 1er janvier de la quatrième année précédant celle au cours de laquelle il a saisi ledit office de la réclamation préalable du 22 février 2014, et donc antérieurement au 1er janvier 2010 ; que, par suite, sa créance devant être regardée comme prescrite en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'OFPRA à lui verser une indemnité doivent être rejetées, ainsi, que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OFPRA tendant à l'application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B...de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer la copie de sa demande d'asile.

Article 2 : L'ordonnance n° 1408462 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 août 2014 est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés apatrides présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE03085


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-08 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Contentieux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : ARABOV

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 29/12/2016
Date de l'import : 10/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE03085
Numéro NOR : CETATEXT000033738455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;14ve03085 ?
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