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29/12/2016 | FRANCE | N°14VE03100

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 décembre 2016, 14VE03100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés des 14 février 2008, 19 juin 2008 et 3 mars 2009 par lesquels le maire de Sèvres l'a maintenue en disponibilité d'office pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2009. Par un jugement n° 0904705 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me Bleykasten, avocat, de

mande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble les arrêtés contestés des 14 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés des 14 février 2008, 19 juin 2008 et 3 mars 2009 par lesquels le maire de Sèvres l'a maintenue en disponibilité d'office pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2009. Par un jugement n° 0904705 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me Bleykasten, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble les arrêtés contestés des 14 février 2008, 19 juin 2008 et 3 mars 2009 ;

2° de mettre à la charge de la commune de Sèvres le versement d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- les arrêtés attaqués, en tant qu'ils refusent son placement en congé de longue durée, sont entachés d'un défaut de motivation ;

- même en l'absence de demande de sa part, elle aurait dû, à l'initiative de l'administration, être placée en congé de longue durée ;

- l'administration ne pouvait la placer en disponibilité d'office sans l'avoir, au préalable, invitée à présenter une demande de reclassement.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour la commune de Sèvres.

1. Considérant que MmeA..., qui est employée par la commune de Sèvres en qualité d'adjoint d'animation territorial de 2ème classe titulaire, a rencontré des difficultés de santé à raison desquelles l'intéressée a été, à plusieurs reprises, placée en congés de maladie ordinaire entre le 22 mai 2005 et le 13 juin 2007 ; qu'alors qu'elle avait été reconnue apte à la reprise de ses fonctions, par avis du comité médical départemental rendu le 19 juin 2007, Mme A..., qui avait présenté à la commune de Sèvres de nouveaux arrêts de travail au titre de la période considérée, a été placée puis maintenue en disponibilité d'office du 14 juin au 31 décembre 2007 ; que, de nouveau consulté, à l'issue de cette période, par la commune, le comité médical départemental, par avis du 15 janvier 2008, a estimé que Mme A...était désormais définitivement inapte à ses fonctions et a préconisé, d'une part, le placement rétroactif de l'intéressée en congé de longue durée, pour une période de 27 mois à compter du 15 février 2006, et, d'autre part, son reclassement sur un autre emploi sans contacts avec les enfants ; que, par arrêtés des 14 février 2008, 19 juin 2008 et 3 mars 2009, le maire de Sèvres a, de nouveau, maintenu Mme A...en disponibilité d'office pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2009 ; que, par jugement n° 0904705 du 10 juillet 2014, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) " ; qu'aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, le comité médical départemental donne un avis " sur l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue des congés de maladie " et est obligatoirement consulté pour la " mise en disponibilité d'office pour raison de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) " ; que l'article 38 du même décret précise que : " La mise en disponibilité est prononcée après avis du comité médical (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 susvisé : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise de ses fonctions, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement ; que la mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite ;

3. Considérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que si Mme A...était déjà placée en disponibilité d'office, bien qu'alors reconnue apte, pour la période du 14 juin au 31 décembre 2007, elle a été reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par avis rendu par le comité médical départemental le 15 janvier 2008 ; qu'à compter de cette date, Mme A...ne pouvait être légalement placée ou maintenue en disponibilité d'office sans avoir, au préalable, été invitée à présenter une demande de reclassement ; qu'en défense, la commune de Sèvres n'établit, ni même n'allègue avoir invité la requérante à présenter une telle demande avant de décider, par les arrêtés contestés des 14 février 2008, 19 juin 2008 et 3 mars 2009, son maintien en disponibilité d'office ; que Mme A...est, dès lors, fondée à soutenir que ces arrêtés sont, pour ce motif invoqué pour la première fois en cause d'appel, entachés d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés contestés des 14 février 2008, 19 juin 2008 et 3 mars 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la commune de Sèvres d'une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sèvres le versement à Mme A...de la somme de 1 400 euros que celle-ci demande en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 10 juillet 2014 sous le n° 0904705, ensemble les arrêtés contestés des 14 février 2008, 19 juin 2008 et 3 mars 2009, sont annulés.

Article 2 : La commune de Sèvres versera à Mme A...une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sèvres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 14VE03100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03100
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET PEYRICAL et SABATTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;14ve03100 ?
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