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29/12/2016 | FRANCE | N°15VE00077

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 15VE00077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le maire de la commune de Nozay a rejeté sa demande de permis de construire.

Par une ordonnance n° 1407264 du 4 novembre 2014 le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015 et deux mémoires en réplique enregistrés les 15 janvier 2016 et le 8 décembre

2016, MmeC..., représentée par Me Jobelot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le maire de la commune de Nozay a rejeté sa demande de permis de construire.

Par une ordonnance n° 1407264 du 4 novembre 2014 le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015 et deux mémoires en réplique enregistrés les 15 janvier 2016 et le 8 décembre 2016, MmeC..., représentée par Me Jobelot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de Nozay le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle a demandé ce permis de construire conjointement à M.A..., à qui la décision attaquée a été notifiée ; elle était pétitionnaire et bénéficiaire du permis de construire ;

- sa promesse de vente avait été prorogée ;

- elle justifie de sa qualité d'exploitante agricole ;

- l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme a été méconnu en ce que son dossier de permis de construire était complet.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de MeB..., substituant Me Jobelot, pour Mme C...et de Me E...pour la commune de Nozay.

Une note en délibéré a été enregistrée le 15 décembre 2016, présentée pour Mme C...par Me Jobelot.

Une note en délibéré a été enregistrée le 16 décembre 2016, présentée pour la commune de Nozay par MeE....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance ... 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elle n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... " ; que Mme C... a signé, avec M.A..., la demande de permis de construire rejetée par le maire de la commune de Nozay par la décision attaquée ; que, dès lors, elle avait intérêt donnant qualité pour agir à l'encontre de ce refus, nonobstant la circonstance que la lettre notifiant

celui-ci aux pétitionnaires a été adressée au seul M.A... ; que, dès lors, le président de la

9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles n'était pas fondé à rejeter comme manifestement irrecevable, par l'ordonnance en litige, la demande de première instance de Mme C... tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que lui demande la commune de Nozay sur le fondement de cet article ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nozay le versement à Mme C...d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1407264 du 4 novembre 2014 du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : Les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative de

Mme C...et de la commune de Nozay sont rejetées.

2

15VE00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00077
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;15ve00077 ?
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