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29/12/2016 | FRANCE | N°15VE00144

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 décembre 2016, 15VE00144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 février 2012, par laquelle la directrice de

l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a licenciée en cours de stage.

Par un jugement n° 1203498 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2015 et le 29 septembre 2016, Mme C..., représentée

par la Selarl Carpentier, société d'avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 février 2012, par laquelle la directrice de

l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a licenciée en cours de stage.

Par un jugement n° 1203498 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2015 et le 29 septembre 2016, Mme C..., représentée par la Selarl Carpentier, société d'avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la directrice de

l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du 16 février 2012 ;

3° d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la réintégrer dans ses services ;

4° de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;

5° de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle n'a pas été en mesure de préparer sa défense devant le juge, en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute d'avoir pu accéder à son dossier administratif ;

- le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour ce faire ;

- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle n'a pas eu accès à son dossier administratif ;

- la commission administrative paritaire qui s'est prononcée n'était pas compétente dès lors que devait être saisie la commission de l'hôpital Corentin Celton ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- elle a subi un préjudice d'un montant de 50 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

- le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

1. Considérant que Mme C...a été embauchée par

l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au sein de la crèche de l'hôpital Corentin Celton

le 1er juillet 2011 et nommée auxiliaire de puériculture stagiaire à compter du 1er août 2011 ;

que, par arrêté du 16 février 2012, la directrice de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de la commission administrative paritaire qui a donné un avis favorable à son licenciement en cours de stage, il résulte de ses écritures de première instance qu'elle n'avait pas soulevé ce moyen devant le Tribunal ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point ;

3. Considérant, en second lieu, que Mme C...se prévaut d'une violation du droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes au motif que, n'ayant pas eu accès à son dossier administratif, elle n'a pas été en mesure de contester effectivement l'arrêté

du 16 février 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeC..., informée par lettre du 22 décembre 2011 de son droit à obtenir communication de son dossier administratif, n'a pas demandé à exercer ce droit avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, le rapport établi par la supérieure hiérarchique de l'intéressée, les comptes-rendus d'entretien effectués par sa supérieure directe, l'évaluation après trois mois de stage et les témoignages des personnels et des parents qui ont fondé la décision litigieuse ont été communiqués à Mme C...en annexe à la lettre du 22 décembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant que la demande de Mme C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait exclusivement à l'annulation de la décision du 16 février 2012 ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme D...E..., directrice des Hôpitaux Universitaires Paris Ouest et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris

du 9 mai 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la nomination, à la mise en stage et à la titularisation ou au refus de titularisation des personnels non médicaux en application de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'elle était donc compétente pour signer la décision attaquée prononçant le licenciement en cours de stage de MmeC... ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la directrice des Hôpitaux Universitaires Paris Ouest a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels elle s'est fondée pour mettre fin au stage de MmeC... ; qu'ainsi, après avoir visé les dispositions du décret du 12 mai 1997, elle a précisé que sa décision était motivée par les insuffisances professionnelles caractérisées de l'intéressée, à savoir un manque de compétences techniques dans la prise en charge en toute sécurité des enfants, des comportements inadaptés à l'endroit des enfants, des familles, des collègues de travail, de l'encadrement au sein du lieu de travail, un refus de prise en charge d'enfants dans les conditions normales d'exercice, des négligences graves dans l'exercice des fonctions conduisant à un mécontentement des parents et d'enfants ainsi qu'un manquement au principe de neutralité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre

du 22 décembre 2011 par laquelle Mme C...a été convoquée à un entretien à la direction des ressources humaines de l'hôpital mentionne son droit à obtenir communication de son dossier administratif ainsi que les modalités d'accès à celui-ci ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pas demandé à exercer ce droit ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas eu accès à son dossier administratif avant l'édiction de la décision litigieuse ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi

du 9 janvier 1986 : " Dans chaque établissement, il est institué par l'assemblée délibérante une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires soumis au présent titre. / Dans le cas d'établissements non dotés de la personnalité morale et dépendant d'une même collectivité publique ou d'un même établissement public, l'assemblée délibérante de cette collectivité ou de cet établissement public peut instituer une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires de l'ensemble ou d'un ensemble de ces établissements " ; que l'article 2 du décret du 1er août 2003 institue treize commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; que ce décret n'institue pas de commission administrative paritaire locale au sein de l'hôpital Corentin Celton, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et n'est pas doté de la personnalité morale ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la commission administrative paritaire n°11 des personnels des services de soins et des services médico-technique, qui a rendu un avis favorable à son licenciement lors de la séance du 15 février 2012, manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant en dernier lieu, que les évaluations et comptes-rendus établis par les supérieures hiérarchiques de l'intéressée, les témoignages circonstanciés des personnels de la crèche travaillant avec elle ainsi que le courrier adressé par le parent d'un enfant qui lui était confié établissent clairement la matérialité des insuffisances ayant motivé la décision attaquée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif

de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de

l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme de 1 440 euros au titre des frais exposés par

l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15VE00144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00144
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Licenciement en cours de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : CARPENTIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;15ve00144 ?
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