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07/02/2017 | FRANCE | N°14VE03410

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 février 2017, 14VE03410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA BANQUE ACCORD a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations primitives de taxe sur les salaires acquittées au titre de l'année 2010, à hauteur de la somme de 2 663 363 euros.

Par un jugement n° 1305125 du 3 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014, la SA BANQUE ACCORD, représentée par Me Meier, avocat, demande à la C

our :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution de ces cotisations de taxe ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA BANQUE ACCORD a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations primitives de taxe sur les salaires acquittées au titre de l'année 2010, à hauteur de la somme de 2 663 363 euros.

Par un jugement n° 1305125 du 3 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014, la SA BANQUE ACCORD, représentée par Me Meier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution de ces cotisations de taxe sur les salaires ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA BANQUE ACCORD soutient que :

- les modalités de recouvrement de la taxe sur les salaires, au titre de la période en litige, étaient inapplicables, de sorte que la taxe était en conséquence dépourvue de toute base légale, ce qui portait ainsi atteinte au bien-fondé de l'imposition ;

- en effet, depuis la création de la direction générale des finances publiques (DGFiP) par le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, la direction générale des impôts (DGI) n'existe plus ; par voie de conséquence, les impositions en litige ont été acquittées au titre de l'année 2010 sur le fondement des dispositions devenues inapplicables de l'article 1679 du code général des impôts qui prévoyaient le recouvrement de la taxe sur les salaires par les comptables de la DGI ;

- le versement de la taxe sur les salaires était ainsi dépourvu de base légale, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adoption de dispositions résultant de la fusion de la DGI et de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP), qui a précisé que les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 1679 du code général des impôts doivent être remises au comptable public compétent dans les conditions et délais à fixer par décret ;

- dès lors qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions, il appartenait au législateur et non au pouvoir règlementaire de fixer les missions des agents de la DGFiP, notamment en matière de recouvrement ; l'administration fiscale ne peut donc se prévaloir des dispositions transitoires du décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 prévoyant que les agents de la DGFiP continuent d'exercer les missions des agents de la DGI, ce décret ne pouvant prévaloir sur les dispositions législatives alors en vigueur de l'article 1679 du code général des impôts.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures ;

- l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ;

- le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;

- le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que par jugement du 3 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la SA BANQUE ACCORD tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle avait acquittées au titre de l'année 2010, à hauteur de 2 663 363 euros ; que la SA BANQUE ACCORD relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 231 du code général des impôts, la taxe sur les salaires est assise sur une partie des rémunérations versées par les employeurs au titre de l'année considérée ; qu'aux termes de l'article 1679 du même code, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée n° 2010-420 du 27 avril 2010 : " Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visées à l'article 231 doivent être remises au comptable de la direction générale des impôts dans les conditions et délais qui sont fixés par décret " ; que ce même texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 27 avril 2010, indique que ces sommes doivent être remises " au comptable public compétent " ;

3. Considérant que la SA BANQUE ACCORD soutient que l'article 1679 du code général des impôts, qui se réfère au " comptable de la direction générale des impôts ", est devenu inapplicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, qui a créé la direction générale des finances publiques par fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique, et qu'ainsi, les cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a versées au cours de l'année 2010, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée du 27 avril 2010, sont dépourvues de base légale et doivent lui être restituées ;

4. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-309 du

3 avril 2008 visé ci-dessus : " I. Les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, créée par le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, sont constitués, à titre transitoire : / 1° Des directions des services fiscaux et des directions spécialisées de la direction générale des impôts mentionnées à l'article 1er du décret du 1er août 2000 susvisé (...) / II. Les services déconcentrés mentionnés au 1° et au 2° du I conservent, en tant que services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, les attributions qui leur sont respectivement dévolues par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 susmentionné " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les agents de la direction générale des finances publiques exercent les attributions dévolues par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 susmentionné, d'une part, aux agents de la direction générale des impôts, d'autre part, aux agents de la direction générale de la comptabilité publique dans les conditions prévues par ces dispositions pour les agents respectivement de l'une et de l'autre direction générale " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret n° 2008-309 du

3 avril 2008 que le moyen tiré de ce que l'article 1679 du code général des impôts, en ce qu'il se réfère au " comptable de la direction générale des impôts ", serait devenu inapplicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 doit être écarté ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions, si elles précisent les modalités d'organisation des services de la direction générale des finances publiques, issue de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique, n'affectent pas par elles-mêmes les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures mentionnées à l'article 34 de la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, elles ne méconnaissent pas l'article 1679 du code général des impôts ; qu'il suit de là que la SA BANQUE ACCORD n'est pas fondée à soutenir que les sommes qu'elle avait versées au cours de l'année 2010 à titre d'acomptes pour le règlement de la taxe sur les salaires due au titre de cette même année doivent lui être restituées au motif qu'il n'existait plus aucun comptable susceptible d'en assurer le recouvrement avant l'intervention de l'article 56 de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 précisant que les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable compétent dans les conditions fixées par décret ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'économie et des finances, que la SA BANQUE ACCORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA BANQUE ACCORD est rejetée.

4

N° 14VE03410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03410
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-07;14ve03410 ?
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