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07/02/2017 | FRANCE | N°15VE00456

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 février 2017, 15VE00456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision en date du 21 novembre 2011 par laquelle la Fédération française de football a rejeté sa demande de reconnaissance de qualification professionnelle afin de s'établir en France pour y exercer la profession d'agent sportif et, d'autre part, d'enjoindre à la fédération de lui délivrer une licence d'agent sportif.

Par un jugement n° 1204448 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de

Ce

rgy-Pontoise a annulé la décision du 21 novembre 2011 et a enjoint à la fédération de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision en date du 21 novembre 2011 par laquelle la Fédération française de football a rejeté sa demande de reconnaissance de qualification professionnelle afin de s'établir en France pour y exercer la profession d'agent sportif et, d'autre part, d'enjoindre à la fédération de lui délivrer une licence d'agent sportif.

Par un jugement n° 1204448 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé la décision du 21 novembre 2011 et a enjoint à la fédération de réexaminer la demande de qualification professionnelle de M. A...et sa demande de délivrance d'une licence d'agent sportif.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2015, M. A..., représenté par Me Linglart, avocat, demande à la Cour :

1° de confirmer le jugement en tant qu'il a annulé la décision du 21 novembre 2011 rejetant sa demande de reconnaissance de qualification professionnelle ;

2° de constater la reconnaissance tacite de sa qualification professionnelle afin de s'établir en France pour y exercer la profession d'agent sportif ;

3° d'enjoindre à la Fédération française de football de lui délivrer la licence d'agent sportif ;

4° de mettre à la charge de la fédération la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- comme l'a jugé le tribunal, la décision du 21 novembre 2011 vaut rejet de sa demande de qualification professionnelle ; cette demande ne pouvait être rejetée au motif d'une éventuelle incapacité à exercer en France, la fédération ayant seulement le pouvoir de prescrire des mesures de compensation en cas de différence substantielle entre le niveau de qualification du demandeur et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif ;

- une décision implicite de reconnaissance de sa qualification professionnelle est née du silence gardé sur sa demande.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2017, présentée par la Fédération française de football.

1. Considérant que, par un courrier en date du 21 juillet 2011, M.A..., titulaire d'une licence belge d'agent sportif, a souscrit une déclaration auprès de la commission des agents sportifs de la Fédération française de football afin de s'établir en France pour y exercer la profession d'agent sportif ; qu'estimant que l'absence de réponse à sa demande valait reconnaissance tacite de sa qualification, M. A...a sollicité, par un courrier en date du 2 septembre 2011, la délivrance d'une licence d'agent sportif ; que, par un courrier du 21 novembre 2011, la Fédération française de football a indiqué à M. A...que la commission fédérale des agents sportifs avait rejeté sa demande de reconnaissance de qualification ; que M. A... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par un jugement du 4 décembre 2014, le tribunal a annulé la décision du 21 novembre 2011 et a enjoint à la Fédération française de football de réexaminer la demande de qualification professionnelle de M. A...et sa demande de délivrance d'une licence d'agent sportif ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; que, par suite, la Fédération française de football est fondée à soutenir que les conclusions tendant à ce que la Cour constate que M. A...bénéficiait d'une reconnaissance tacite de sa qualification professionnelle afin de s'établir en France pour y exercer la profession d'agent sportif sont irrecevables ;

3. Considérant qu'un requérant n'est pas recevable à faire appel d'un jugement qui fait droit à ses conclusions de première instance, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, la Fédération française de football est fondée à soutenir que les conclusions tendant à la confirmation du jugement en tant qu'il a annulé la décision du 21 novembre 2011 sont irrecevables ; que, cependant, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas fait droit à la demande de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à la Fédération française de football de lui délivrer une licence d'agent sportif ; que les conclusions d'appel présentées par M. A... sont, dans cette mesure, recevables ;

4. Considérant qu'à supposer même que M. A...aurait bénéficié d'une décision tacite de reconnaissance de sa qualification professionnelle afin de s'établir en France pour y exercer la profession d'agent sportif, l'annulation de la décision du 21 novembre 2011 n'aurait pas impliqué nécessairement que la Fédération française de football délivre à M. A...une licence d'agent sportif, mais seulement qu'elle réexamine ses demandes ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'injonction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la Fédération française de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de football présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 15VE00456


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05 Sports et jeux. Sports.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINENT LECANET et LINGLART

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 07/02/2017
Date de l'import : 14/02/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE00456
Numéro NOR : CETATEXT000034025494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-07;15ve00456 ?
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