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09/02/2017 | FRANCE | N°15VE01145

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 février 2017, 15VE01145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 mai 2013 par laquelle le maire de Fontenay-aux-Roses lui a infligé un blâme, ainsi que le courrier de notification de cette sanction.

Par un jugement n° 1306412 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé ce blâme et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROS

ES, prise en la personne de son maire, régulièrement habilité à cet effet, représentée par le cab...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 mai 2013 par laquelle le maire de Fontenay-aux-Roses lui a infligé un blâme, ainsi que le courrier de notification de cette sanction.

Par un jugement n° 1306412 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé ce blâme et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, prise en la personne de son maire, régulièrement habilité à cet effet, représentée par le cabinet Richer et associés, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé le blâme prononcé le 30 mai 2013 ;

2° de rejeter la demande de MmeD....

La COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES soutient que :

- le jugement entrepris a méconnu l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il a estimé à tort que l'auteur de la décision infligeant un blâme n'établissait pas sa compétence ;

- la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ;

- la procédure disciplinaire a été respectée en tous points ;

- les faits sont établis ;

- la sanction n'est pas disproportionnée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-637 du 13 juillet 1983, notamment ses articles 6 quinquies et 11 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Soyez et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES relève appel du jugement n° 1306412 du 5 mars 2015 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il a annulé le blâme infligé à MmeD..., gardien de police municipale, par arrêté du 30 mai 2013, au motif que la signataire de cet arrêté, MmeA..., adjoint au maire, ne disposait pas d'un arrêté de délégation de signature régulièrement publié ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement doit être signée par le président de la formation de jugement, et le greffier ; que si l'ampliation du jugement attaqué ne porte pas en l'espèce de signature, il ressort des pièces du dossier que sa minute est dûment signée par les personnes désignées ci-dessus ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) " ; qu'en application de ces dispositions, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à preuve du contraire ; et qu'une délégation de signature du maire étant une décision de nature réglementaire, elle est soumise à ces dispositions en vertu du 3° de l'article L. 2131-2 du même code ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 2122-19 de ce code : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :/1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;(....) "

4. Considérant que, par un arrêté du 13 octobre 2010, non visé dans l'arrêté litigieux, mais produit en cause d'appel, le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES a donné délégation à MmeA..., adjoint au maire, à l'effet de signer tous actes en matière de personnel communal ; que la certification exécutoire de cet arrêté mentionne : " Publication (affichage/notification) le 18 /10/ 2010 " et est signée, pour le maire et par délégation, par le directeur général des services, M.B... ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler l'arrêté du

30 mai 2013, sur le motif tiré de l'incompétence de son auteur ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande ;

6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient

MmeD..., l'arrêté attaqué lui infligeant un blâme fait état du comportement sanctionné ainsi que de la procédure disciplinaire ; qu'il vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale et le décret du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la sanction litigieuse doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du

18 septembre 1989 : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix./L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a été informée le 26 mars 2013 de l'engagement de la procédure disciplinaire par une lettre qui lui transmettait la copie du rapport disciplinaire et l'informait de son droit de prendre connaissance de son dossier à la direction des ressources humaines ; que, par deux lettres, l'une du 18 avril, l'autre du mois de mai, sa direction lui a proposé de venir consulter son dossier, soit le 25 avril, soit le 22 mai ; que, par une attestation signée le 22 mai 2013, l'intéressée reconnaît avoir consulté intégralement son dossier ; que le dossier ne fait pas apparaître de demande non satisfaite de report d'une phase du déroulement de la procédure disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de la privation des garanties accordées par les dispositions précitées doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte du rapport disciplinaire du 5 décembre 2012, contresigné par des témoins et non contesté, que le 4 décembre 2012, MmeD..., rappelée à l'ordre sur ses obligations horaires et sur la manière dont elle devait exécuter son service, a eu une vive altercation avec son supérieur hiérarchique et ses collègues au cours de laquelle elle les a insultés devant d'autres agents et devant des usagers ; que ces faits, de par leur nature, étaient fautifs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique les concernant doit être écartée ;

10. Considérant qu'à supposer même que ces manquements n'auraient pas eu de suites dommageables, la sanction de blâme n'est pas, compte tenu de leur nature et de ce qu'ils ont été commis en public, entachée de disproportion ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la sanction infligée le 30 mai 2013 à MmeD... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306412 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du

5 mars 2015 est annulé en tant qu'il a annulé la sanction infligée le 30 mai 2013 par la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES à MmeD....

Article 2 : La demande de Mme D...est rejetée.

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N° 15VE01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01145
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Promulgation - Publication - Notification - Publication - Formes de la publication.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : RAIMBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-09;15ve01145 ?
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