La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2017 | FRANCE | N°15VE01685

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mars 2017, 15VE01685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE (GUAS) a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 25 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune qui concerne le secteur " Santos Dumont ".

Par un jugement n° 1207719 du 20 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les dispositions du point 4 de l'article 1AUx4 du plan local d

'urbanisme de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et a rejeté le surplus des con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE (GUAS) a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 25 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune qui concerne le secteur " Santos Dumont ".

Par un jugement n° 1207719 du 20 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les dispositions du point 4 de l'article 1AUx4 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 20 septembre 2016, le GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE (GUAS), représenté par la Selarl Camille Mialot avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé une annulation seulement partielle ;

2° d'annuler en son intégralité la délibération du 25 octobre 2012 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement qui a fait droit partiellement à leurs conclusions tout en les condamnant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être annulé pour erreur de qualification juridique des faits ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation pour avoir omis de vérifier matériellement si la commune avait changé les orientations initiales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) au sens de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; en adoptant une interprétation restrictive de la notion de " changement " le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits ; un débat sur le PADD était donc nécessaire en application de cet article ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et de fait ; alors qu'était démontré qu'en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, une adjointe au maire propriétaire d'une parcelle ayant intérêt à ce qu'elle devienne constructible était membre de la commission d'urbanisme, le tribunal a omis de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction avant de juger qu'il appartenait au demandeur de " caractériser l'influence effective que l'intéressée aurait été en mesure d'exercer sur la délibération " ;

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation des faits en relevant, d'une part, que la notice de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme indiquant les objectifs sans présenter l'opération envisagée était suffisante et d'autre part, qu'en l'absence de précision sur le type d'activités économiques envisagées sur le secteur, le public n'avait pas été privé d'une garantie d'être pleinement informé ; l'intérêt général n'étant pas établi de manière précise et circonstanciée par la commune, le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur de droit sur ce point ;

- le jugement est entaché d'une erreur de fait sur le risque de crash d'un avion pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- par l'effet dévolutif de l'appel : en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-21-1 et L. 123-9 du code de l'urbanisme, le conseil municipal n'a pas délibéré le 29 septembre 2011 sur la modification du PADD ; les conseillers municipaux et le public ont été privés d'un débat ; cette omission a été susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision puisque la vocation générale du secteur n'a pas été discutée préalablement ;

- la délibération attaquée a méconnu l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, une adjointe au maire intéressée ayant participé à l'ensemble de la préparation de la révision simplifiée ; la Cour ne pourra que faire usage de ses pouvoirs généraux d'instruction sur ce point ;

- les articles 1AUx, 1AUx2 et 1AUx4 du règlement du plan local d'urbanisme relatifs à des activités et non à l'occupation du sol méconnaissent les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;

- l'article 1AUx9 du règlement définissant l'emprise au sol par rapport à l'ensemble de la zone et non de la parcelle est manifestement imprécis ; il méconnait les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; il ajoute une formalité supplémentaire illégale aux demandes de permis de construire en méconnaissance des articles L. 421-6 et R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme ;

- l'article 1AUx11 du règlement est manifestement imprécis ; il méconnait les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme faute pour le pouvoir réglementaire d'avoir épuisé sa compétence s'agissant des percées visuelles qui ne sont pas définies dans l'ampleur de leurs dimensions et leur implantation ; la recommandation au lieu d'une obligation s'agissant des énergies renouvelables méconnait les dispositions du 15° de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; le tribunal a dénaturé les écritures des parties et a commis une erreur de droit sur ce point ;

- l'ensemble des irrégularités affectant le règlement remet en cause la légalité du règlement dans son ensemble ;

- le classement du secteur Santos Dumont en zone à urbaniser est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce secteur est exposé à des risques de crash d'avions, il est en zone rouge de la carte d'aléas du risque retrait-gonflement des sols argileux et en zone " fortement exposée " du plan de prévention des risques naturels prévisibles adopté le 21 juin 2012, il est entièrement enclavé dans le site classé par décret du 7 juillet 2010 de la " Plaine de Versailles " et son urbanisation obèrerait toute chance de rouvrir les anciennes voies de circulations du château ; l'absence de mixité des fonctions urbaines méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme relatives à la protection des sites ;

- la présentation du projet par la notice est quasi-inexistante et par suite l'intérêt général du projet est lui-même inexistant en méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme s'agissant des conditions de recours à la révision simplifiée ; la notice est erronée sur les habitations ce qui a privé le public d'une garantie ;

- la procédure d'enquête publique est entachée d'une irrégularité en l'absence de présentation du projet par une notice explicative ce qui a totalement privé le public d'une information essentielle ;

- la délibération attaquée méconnait l'article L. 123-1-2 et le 3° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme en ce que le rapport de présentation modifié par la procédure de révision simplifiée n'explique pas les choix retenus pour justifier la création d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP), ni ne fait référence aux choix concernant les conditions d'accessibilité et de desserte du site, l'aménagement de la plaine de Versailles et le traitement des espaces paysagers entre la RD7 et les zones habitées ;

- la délibération attaquée méconnait les articles L. 123-1-4, R. 123-3-1 et L. 123-5 du code de l'urbanisme ; l'orientation d'aménagement et de programmation ne correspond qu'à un simple plan sans prescription, elle ne fixe pas l'organisation des transports de personnes, de la circulation, et du stationnement de manière prescriptive, et ne précise pas les conditions du respect des grands équilibres entre espaces bâtis et vues à préserver ; la commune a méconnu sa compétence qui la contraignait à fixer un cadre descriptif ; l'autorité instruisant les autorisations d'urbanisme n'est pas mise à même de pouvoir apprécier le rapport de compatibilité entre un projet de construction et ces OAP ; l'illégalité de l'OAP entache d'illégalité la procédure intégrale de révision simplifiée ;

- l'OAP est entachée d'une erreur de droit en ce que seul le règlement de plan local d'urbanisme par application de l'article L. 123-1-5 al.1 du code de l'urbanisme peut prescrire une servitude non aedificandi.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour le GUAS et de MeA..., pour la commune de Saint-Cyr-l'Ecole.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu aux considérants 4 à 5 du jugement au moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-21-1 et L. 123-9 du code de l'urbanisme, le conseil municipal avait omis de délibérer sur la modification du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) avant d'adopter la délibération du 29 septembre 2011 prescrivant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune sur le secteur Santos Dumont ; que les premiers juges ont également suffisamment répondu aux considérants 8 à 11 du jugement au moyen tiré de ce que la commune ne justifiait pas de l'intérêt général s'attachant au projet ;

2. Considérant que si l'association requérante soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits sur le moyen tiré des changements apportés au PADD, qu'il a commis une erreur de droit et de fait sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article

L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, qu'il a commis une erreur d'appréciation des faits et une erreur de droit sur le moyen tiré de l'insuffisance de la notice et de l'absence de démonstration d'un intérêt général, qu'il a commis une erreur de fait sur le moyen tiré d'un risque de crash d'avion et qu'il a dénaturé les écritures des parties et commis une erreur de droit pour écarter le moyen tiré de l'imprécision manifeste de l'article 1AUx11 du règlement, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ;

Sur l'appel principal contre le rejet du surplus des conclusions du GUAS :

3. Considérant que si l'association requérante soutient que le conseil municipal a omis de débattre des changements apportés au PADD lors de l'adoption de la délibération du 29 septembre 2011 prescrivant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune sur le secteur Santos Dumont, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu des débats ayant précédé cette délibération et de la notice explicative accompagnant cette révision qui se borne à rappeler l'actualisation nécessaire de la rédaction du PADD sur le seul secteur Santos Dumont, que les orientations générales du PADD, en ce qu'elles visaient au renouvellement du secteur Santos Dumont, n'ont pas été modifiées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de débat du conseil municipal, qui ne doit avoir lieu, dans le cas d'une révision simplifiée, que lorsque la révision implique de changer les orientations du PADD, doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ;

5. Considérant que l'association requérante soutient que MmeC..., adjointe au maire, membre de la commission d'urbanisme et élue référente pour un quartier situé au sein du secteur aurait, par intérêt personnel de gérante de SCI et de propriétaire d'une parcelle située au sein du secteur, dès lors qu'elle s'est abstenue lors de l'adoption de cette délibération, exercé une influence sur les travaux préalables à l'adoption de la délibération litigieuse ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la révision simplifiée en cause restreint la constructibilité de ce secteur précédemment destiné à une zone d'aménagement concerté dont la commune a décidé la suppression par une délibération du 30 juin 2011 et, d'autre part, la parcelle de Mme C...était classée en zone à urbaniser antérieurement à l'adoption de la délibération litigieuse ; qu'aucun élément n'étant versé au dossier tendant à faire état de l'intérêt que cette conseillère municipale pouvait retirer de la délibération litigieuse, les allégations des requérants selon lesquelles cette conseillère municipale, membre de la commission d'urbanisme, aurait, par intérêt personnel, exercé une influence effective sur l'adoption de la délibération sont insuffisamment étayées et doivent être écartées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

6. Considérant qu'au soutien des moyens déjà soulevés en première instance tirés de ce que les articles 1AUx et 1AUx2 méconnaissent les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, de ce que les dispositions de l'article 1AUx9 méconnaissent les dispositions des articles R. 123-9 9°, L. 421-6 et R. 431-4 et suivants du même code, de ce que la délibération attaquée méconnait l'article L. 123-1-2 et le 3° de l'article R. 123-2 dudit code et de ce que la délibération méconnait les articles L. 123-1-4, R. 123-3-1 et L. 123-5 du même code, le groupement requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif qu'il reprend à l'identique sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par ce tribunal ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R.* 123-11 ; (...)15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; (...) " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme contestées par le groupement requérant aux termes desquelles " 1. Généralités (...) Au moins une percée visuelle vers la plaine sera créée. / Il est recommandé d'utiliser des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en intégrant ces procédés à la composition architecturale des bâtiments. (...) " portant sur l'aspect extérieur des constructions sont suffisamment précises ; que le règlement en cause ne comportant pas d'article 15 relatif aux performances énergétiques et environnementales, le moyen tiré de la méconnaissance par ces dispositions figurant à l'article 11 du 15° de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme est inopérant ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " (...)les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : (...) b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (...) 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole a pour objet de prendre acte de la suppression de la ZAC " Santos Dumont " et de créer une orientation spécifique d'aménagement et de programmation pour le secteur Santos Dumont d'une superficie de 8,9 hectares délimité à l'Est par la RD 7, la voie ferrée, le parc du château de Versailles, au Sud et à l'Ouest par l'aérodrome civil et au Nord par des pavillons ; que cette orientation pour ce secteur en friche, déjà classé en zone à urbaniser, fixe les principes d'aménagement et les règles à respecter en vue d'une urbanisation à court terme dédiée aux activités économiques et précise que, dans ce secteur, les constructions pourront être autorisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble ;

11. Considérant qu'eu égard notamment à la faible superficie en cause et à sa localisation jouxtant un aérodrome, le groupement requérant n'est pas fondé à soutenir que la vocation économique exclusive du secteur a méconnu un objectif de mixité des fonctions urbaines ; qu'il ressort des pièces du dossier que toute construction, installation et aménagement devra respecter l'ensemble des servitudes liées à l'activité aéronautique, être précédée par des études de sols pour déterminer le type de fondations au regard du classement du secteur par le plan de prévention des risques naturels prévisibles du département des Yvelines en zone " fortement exposée " au risque de mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles et enfin prendre en compte la proximité du site classé de la " Plaine de Versailles " notamment l'éventuel projet de réhabilitation d'une ancienne allée royale ; qu'eu égard à ces prescriptions, le conseil municipal n'a, ainsi, pas entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes de protection des sites, des milieux et paysages naturels et de diversité des fonctions urbaines définis à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ni au regard des principes de sécurité publique ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) (...) / Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. / Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...)" ; qu'eu égard à l'objet et à la portée d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée ;

13. Considérant, d'une part, que la révision simplifiée, qui porte sur une superficie de 8,9 hectares, a pour objet, selon la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, de permettre l'aménagement d'un secteur prévu initialement sous la forme d'une ZAC qui a été supprimée sur un site principalement occupé par des terrains en friche et des constructions délaissées menaçant ruine dans la partie nord et dévalorisant l'image du quartier et de la commune, de répondre aux besoins de développement d'activités économiques des entreprises avec un maximum de 40 000 m² de surface et de créer " un nombre d'emplois directs " ; que les énonciations de la notice explicative sont, en l'espèce, suffisamment précises et circonstanciées s'agissant de l'intérêt général, pour répondre aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que la notice ne mentionne pas les exceptions à l'interdiction des constructions à usage d'habitation s'agissant des constructions à cet usage " destinées aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance, le gardiennage, l'entretien ou le fonctionnement des activités ou locaux autorisés, dans le respect du plan d'exposition au bruit et plus largement des servitudes liées à l'activité aéronautique " n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas été de nature à induire le public en erreur ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles l'enquête publique s'est déroulée doit être écarté ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation d'activités économiques participera à la requalification d'un espace délaissé situé à proximité de secteurs d'habitations et en entrée de ville nord depuis la commune de Bailly dans le respect des contraintes liées au périmètre d'exposition au bruit, aux servitudes aéronautiques de dégagement et aux pistes d'envol tout en préservant des vues sur la plaine classée de Versailles ; que dans ces circonstances, l'opération, compte tenu de l'ensemble des objectifs rappelés ci-dessus, et à supposer même, ainsi que l'allègue le groupement requérant, que des surfaces d'activités économiques seraient inoccupées sur le territoire de la commune, présente un intérêt général justifiant le recours à la procédure de révision simplifiée ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 (...) qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire (...)" ; que cette disposition relative aux interdictions de construire pouvant figurer dans un règlement ne fait pas obstacle à que l'orientation d'aménagement en litige délimite sur les documents graphiques un " cône dans le prolongement des pistes de l'aérodrome, non constructible, permettant de préserver une vue sur la plaine de Versailles " ; qu'ainsi, alors même que ce cône ne serait accompagné d'aucun emplacement réservé ni de prescription du règlement sur cette servitude, la commune de Saint-Cyr-l'Ecole n'a pas entaché cette orientation d'erreur de droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que seul le règlement, en application des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, peut " notamment comporter l'interdiction de construire " doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que le GUAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de la délibération du 25 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune qui concerne le secteur " Santos Dumont " ;

Sur l'appel principal concernant les frais irrépétibles de première instance :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

18. Considérant qu'à l'occasion du litige opposant l'association GUAS et la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, à propos de l'annulation de la délibération adoptant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune en date du 25 octobre 2012, le tribunal administratif a annulé les dispositions du point 4 de l'article 1AUx4 du plan local d'urbanisme prévoyant que " Le stockage et la collecte des déchets devront être réalisés conformément aux préconisations de la communauté d'agglomération " et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'association GUAS, qui était devant lui et pour l'essentiel, la partie perdante, au sens de cet article, à verser à la commune de

Saint-Cyr-l'Ecole la somme de 1 500 euros ; que par suite les conclusions de l'association GUAS tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article

L. 121-1 précité dans sa version applicable : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : (...) 3° (...) la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, (...) et la prévention (...), des pollutions et des nuisances de toute nature. " ;

20. Considérant que l'article 1AUx4 du plan local d'urbanisme dispose que : " 4. COLLECTE DES DECHETS : Le stockage et la collecte des déchets devront être réalisés conformément aux préconisations de la communauté d'agglomération " ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, ces dispositions, qui répondent, s'agissant des constructions nouvelles, à des préoccupations d'hygiène, de sécurité et d'environnement des déchets, fixent une règle permettant d'atteindre un objectif de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler sur ce point la délibération litigieuse du 25 octobre 2012, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'il ne résultait d'aucun texte, et notamment pas des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, que puissent être légalement prévues dans le règlement d'un plan local d'urbanisme des règles relatives au stockage et à la collecte des déchets ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de

Saint-Cyr-l'Ecole est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé les dispositions du point 4 de l'article 1AUx4 du plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GUAS le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le GUAS qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1207719 en date du 20 mars 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête du GUAS est rejetée.

Article 3 : Le GUAS versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole est rejeté.

2

No 15VE01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01685
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Remboursement des frais non compris dans les dépens.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne - Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SELARL BRANDI PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-23;15ve01685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award