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23/03/2017 | FRANCE | N°15VE01928

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mars 2017, 15VE01928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS TEPAC a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Gambais lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet portant sur l'aménagement de six terrains en vue de construire, sur les parcelles cadastrées A 153, A 154, A 155, A 156, A 159, A 160, A 161 et A 162, au Perdreauville, lieu-dit " les Hallebarderies " sur le territoire ce cette commune ;

2°) d'enjoindre au maire de la commu

ne de Gandais de réexaminer sa demande et de statuer dans le délai d'un mois à compt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS TEPAC a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Gambais lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet portant sur l'aménagement de six terrains en vue de construire, sur les parcelles cadastrées A 153, A 154, A 155, A 156, A 159, A 160, A 161 et A 162, au Perdreauville, lieu-dit " les Hallebarderies " sur le territoire ce cette commune ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gandais de réexaminer sa demande et de statuer dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gambais le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement no 1200361 en date du 15 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de la commune de Gambais du 1er décembre 2011, enjoint à cette commune de procéder à un nouvel examen de la demande de la société TEPAC dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et mis à la charge de cette commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, la commune de Gambais, représentée par Me Mayet, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200361 du 15 avril 2015 du Tribunal administratif de Versailles ;

2°) de rejeter la demande de la société TEPAC présentée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de cette société le versement à d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il y a lieu de substituer aux motifs de l'arrêté attaqué les motifs suivants :

- le projet ne respecte pas les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'une partie importante du terrain d'assiette est concerné par le classement en espace boisé classé, la construction des maisons d'habitation devant se faire à l'intérieur de cet espace boisé classé ;

- le projet de six constructions ne respecte pas les dispositions de l'article UH11 du règlement du PLU en ce qu'il porte atteinte, par la densification excessive et contraire aux prescriptions relatives au parc naturel de la haute vallée de Chevreuse qu'il entraîne, au paysage avoisinant ;

- le projet ne respecte pas, s'agissant des lots 3, 5, 6 et 7 les dispositions de l'article UH3 du PLU relatives à la desserte des constructions par la voirie, la sente des Hallebarderies constituant une sente rurale réservée à la circulation des engins agricoles et présentant une largeur de moins de 8 mètres ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Mayet, pour la commune de Gambais et de Me A...pour la société TEPAC.

1. Considérant que la commune de Gambais relève appel du jugement du

15 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du

1er décembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Gambais a délivré à la société TEPAC un certificat d'urbanisme négatif pour un projet portant sur l'aménagement de

six terrains en vue de construire sur les parcelles cadastrées A 153, A 154, A 155, A 156, A 161 et A 162 à Perdreauville, lieu-dit " les Hallebarderies " sur le territoire ce cette commune et enjoint au maire de la commune de Gambais de réexaminer la demande de cette société et de statuer dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement dont s'agit ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ;

3. Considérant, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant le premier juge est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s 'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

4. Considérant, en premier lieu, que la commune de Gambais demande, dans les mêmes termes qu'en première instance, que soient substitués aux motifs de la décision attaquées les motifs pris de ce que le projet de la société TEPAC méconnaîtrait, d'une part, les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme relatif aux espaces boisés classés, et, d'autre part, les dispositions de l'article UH11 du règlement du PLU dès lors qu'il porte atteinte, par la densification excessive et contraire aux prescriptions de la charte du parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse qu'il entraîne, au paysage avoisinant ; qu'il y a lieu d'écarter ces demandes par les motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant, en second lieu, que la commune demande pour la première fois en appel que soit substitués aux motifs de la décision attaquée celui tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions combinées du I et du II du règlement du PLU relatif aux accès et à la desserte des constructions par la voirie ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article UH3 I du même PLU : " UH 3 - Accès et voirie / I. Accès / Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur l'une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut-être interdit. / Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. Ils doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et garantir un bon état de visibilité. / II. Voirie : / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de ramassage des déchets ménagers. / Les dimensions, formes, et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et avoir au moins 8 m de largeur en tout point quelle que soit leur longueur. / Les voies de plus de 60 m de longueur se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour " ;

7. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article UH3 sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet, à la différence de celles qui figurent au I, de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée ; que, par suite, elles ne font pas obstacle à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif en vue de l'édification d'une maison desservie par des voies construites avant leur adoption ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont s'agit présente un accès sur le chemin des Hallebarderies, dont la commune n'établit pas qu'il ne serait ouvert qu'à la circulation des engins agricoles, qui ne constitue pas une voie nouvelle ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que les parcelles donnant sur la sente des Hallebarderies (lots 3, 5, 6 et 7 ) seraient inconstructibles en raison de la méconnaissance, par le projet de construction, des dispositions précitées du II de l'article UH3 ; que, par suite, la substitution de motifs demandée ne peut être accueillie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la commune de Gambais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 1er décembre 2011 à la société TEPAC; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Gambais, le versement à la société TEPAC d'une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Gambais est rejetée.

Article 2: La commune de Gambais versera à la société TEPAC une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15VE01928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01928
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Règlement national d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SELARL LAZARE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-23;15ve01928 ?
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