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23/03/2017 | FRANCE | N°15VE03551

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mars 2017, 15VE03551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre à la SARL Almeria de libérer le local qu'elle occupe, 14 rue des Callais à Eaubonne, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Par un jugement n° 1202913 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de

Cerg

y-Pontoise a enjoint à la SARL Almeria et à tous occupants de son chef de libérer sans d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre à la SARL Almeria de libérer le local qu'elle occupe, 14 rue des Callais à Eaubonne, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Par un jugement n° 1202913 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a enjoint à la SARL Almeria et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le local qu'elle occupe, 14 rue des Callais à Eaubonne, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2015, la SARL ALMERIA, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de SNCF Réseau ;

3° de mettre à la charge de SNCF Réseau le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL ALMERIA soutient que :

- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente, à la date de la signature de la convention d'occupation du 15 mai 1991, le bien ne répondait pas et n'avait jamais répondu aux critères de la domanialité publique ; le contentieux de l'occupation du domaine privé relève du juge judiciaire ; elle bénéficie d'un bail commercial au sens de l'article L. 145-4 du code de commerce depuis le 15 mai 1993 ;

- à titre subsidiaire la demande d'expulsion est dépourvue de caractère légitime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, l'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau, représenté par Me Falala, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL ALMERIA du versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente ;

- les moyens ne sont pas fondés.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;

- le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Gentilhomme, pour la

SARL ALMERIA et de Me Falala pour la SNCF Réseau.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vigueur à compter du 1er juillet 2006 : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. " ; que, d'une part, le bien en cause qui est situé sur un terrain dans l'emprise de la gare d'Ermont-Eaubonne en contrefort du talus supportant les voies, n'est pas dissociable desdites voies, ce qui suffit à le faire regarder comme ayant été incorporé au domaine public avant le 1er juillet 2006 ; que, d'autre part, aucun acte administratif de déclassement n'est intervenu ; que, par suite, la SARL ALMERIA n'est pas fondée à soutenir que le bien en cause ne fait pas partie du domaine public ; que par suite le juge administratif est compétent pour connaître de ce litige ;

Sur l'injonction à la SARL ALMERIA et à tous occupants de son chef d'évacuer le bien :

2. Considérant qu'il est constant que la SARL ALMERIA est occupante sans droit ni titre du domaine public depuis que la convention d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait depuis le 1er avril 1991 est arrivée à son terme le 30 mars 2010 ; que par suite le moyen d'absence de motif légitime pour procéder à son expulsion ne peut être utilement invoqué ; qu'enfin la circonstance, à la supposer établie, que la requérante a toujours payé la redevance d'occupation est sans incidence sur le litige ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ALMERIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de libérer sans délai le local qu'elle occupe, 14 rue des Callais à Eaubonne, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement public SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL ALMERIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public SNCF Réseau sur ce même fondement et de mettre à la charge de la SARL ALMERIA une somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ALMERIA est rejetée.

Article 2 : La SARL ALMERIA versera à SNCF Réseau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE03551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03551
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-23;15ve03551 ?
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