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23/03/2017 | FRANCE | N°16VE00541

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mars 2017, 16VE00541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1508851 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée devant la Cour le 19 février 2016

, MmeA..., représentée par Me Loukil, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1508851 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée devant la Cour le 19 février 2016, MmeA..., représentée par Me Loukil, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle vit auprès de sa mère qui la prend en charge et a un frère séjournant en France sous couvert d'un titre de séjour et la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie familiale.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante comorienne, relève appel du jugement en date du 19 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 10 septembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant que la décision attaquée précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'en particulier, le préfet précise que la requérante n'est pas isolée dans son pays d'origine et qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs, particulièrement sur les raisons qui ont conduit le préfet à refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que si Mme A...soutient vivre au près de sa mère qui la prend en charge, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait vécu que deux ans en France à la date de la décision attaquée ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans dans son pays d'origine où elle n'établit pas être sans attaches ; que son frère n'a obtenu un titre de séjour que postérieurement à la décision attaquée, ce qui rend cette circonstance sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, compte tenu des circonstances du séjour en France de la requérante, célibataire et sans enfant, âgée de 25 ans à la date de la décision litigieuse, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 16VE00541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00541
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-23;16ve00541 ?
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