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11/05/2017 | FRANCE | N°13VE03756

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 11 mai 2017, 13VE03756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE UNICREDIT LEASING SPA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée, à hauteur de 438 518 euros, à raison de l'importation en France, le 28 février 2012, d'un aéronef.

Par un jugement n° 1209319 du 4 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 décembre 2013 et 3 juille

t 2014, la SOCIETE UNICREDIT LEASING SPA, représentée par Me Bernard, avocat, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE UNICREDIT LEASING SPA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée, à hauteur de 438 518 euros, à raison de l'importation en France, le 28 février 2012, d'un aéronef.

Par un jugement n° 1209319 du 4 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 décembre 2013 et 3 juillet 2014, la SOCIETE UNICREDIT LEASING SPA, représentée par Me Bernard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder le remboursement de la taxe en litige, assorti des intérêts y afférents, à compter du 1er mars 2012, et de leur capitalisation ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE UNICREDIT LEASING SPA soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la circonstance qu'elle a réalisé l'importation d'un aéronef en France ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit en droit d'obtenir, selon la procédure spéciale prévue pour les assujettis non établis en France par les articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à raison de cette opération ;

- contrairement à ce qu'a également opposé l'administration, pour rejeter la demande de remboursement qu'elle avait présentée suivant cette procédure spéciale, elle ne peut davantage être regardée comme ayant réalisé une livraison communautaire, à l'occasion du transfert de l'aéronef de la France vers la République Tchèque, alors qu'à la date de ce transfert, elle avait déjà donné ledit aéronef en crédit-bail à la société italienne Airama SRL, qui en avait ainsi la disposition exclusive et qui l'avait elle-même loué à la société tchèque Air Prague SRO ;

- l'administration fiscale française ne pouvait légitimement lui réclamer la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'importation de l'aéronef en France alors qu'elle avait déjà souscrit une déclaration d'importation auprès des autorités italiennes et qu'elle n'est pas responsable du vol d'essai alors effectué de l'Italie vers la France ;

- enfin, elle remplissait toutes les autres conditions pour obtenir le remboursement de la taxe en litige selon la procédure spéciale prévue aux articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts dès lors qu'elle est assujettie non établie en France, que l'aéronef est utilisé pour une opération dont le lieu d'imposition est situé hors de France mais qui ouvrirait droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France et que la demande de remboursement ne porte pas sur l'un des montants de taxe exclus par l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des douanes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que la SOCIETE UNICREDIT LEASING SPA, société de droit italien dont le siège social est situé à Bologne et exerçant une activité de leasing financier, a sollicité, suivant la procédure spéciale prévue, pour les assujettis non établis en France, aux articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée auprès du service des douanes, pour un montant de 438 518 euros, à raison de l'importation en France, le 28 février 2012, d'un aéronef ; qu'après rejet de cette réclamation préalable, par décision du 4 juillet 2012, la SOCIETE UNICREDIT LEASING SPA a réitéré sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil ; que, par jugement n° 1209319 du 4 octobre 2013, dont la SOCIETE UNICREDIT LEASING SPA relève appel, ledit Tribunal, s'estimant compétent pour y statuer, a rejeté cette demande comme étant mal fondée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 291 du code général des impôts : " I 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; qu'aux termes de l'article 292 du même code : " La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur (...) " ; qu'aux termes de l'article 1695 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane (...) " ; qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le juge administratif n'est pas compétent pour examiner la demande de la SOCIETE UNICREDIT LEASING SPA tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée auprès du service des douanes à l'occasion de l'opération d'importation mentionnée au point 1, ainsi qu'au versement des intérêts et anatocismes y afférents ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont prononcés sur le bien-fondé de ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, pour ce motif d'irrégularité qui doit être relevé d'office en cause d'appel, et, statuant par voie d'évocation, de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de faire droit aux conclusions accessoires présentées par la SOCIETE UNICREDIT LEASING SPA devant la Cour de céans et tendant au remboursement par l'Etat, qui n'est pas partie perdante, des dépens et des autres frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 4 octobre 2013 sous le n° 1209319 est annulé.

Article 2 : La demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée et de versement des intérêts y afférents présentée par la SOCIETE UNICREDIT LEASING SPA devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE UNICREDIT LEASING SPA, ainsi que le surplus de la demande qu'avait présentée l'intéressée devant le Tribunal administratif de Montreuil, sont rejetés.

2

N° 13VE03756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03756
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BERNARDS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-11;13ve03756 ?
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