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11/05/2017 | FRANCE | N°14VE01925

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 11 mai 2017, 14VE01925


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C..., représenté par Me E...A..., liquidateur judiciaire, a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la part des créances fiscales déclarées, pour un total de 100 807,45 euros, au passif de la procédure collective ouverte à son encontre, par jugements du Tribunal de commerce d'Evry des 15 octobre et 3 décembre 2007, et excédant la somme de 46 556,20 euros. Par un jugement n° 0902998 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Versai

lles a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande, à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C..., représenté par Me E...A..., liquidateur judiciaire, a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la part des créances fiscales déclarées, pour un total de 100 807,45 euros, au passif de la procédure collective ouverte à son encontre, par jugements du Tribunal de commerce d'Evry des 15 octobre et 3 décembre 2007, et excédant la somme de 46 556,20 euros. Par un jugement n° 0902998 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande, à hauteur de la réduction par l'administration des créances fiscales ainsi déclarées à un total de 72 376,20 euros, et en a rejeté le surplus comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 juin 2014, 7 avril 2015 et 11 juin 2015, M. D...C..., représenté par Me E...A..., liquidateur judiciaire, et ayant pour avocat Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la part des créances fiscales maintenues par l'administration au passif de la procédure collective ouverte à son encontre et excédant la somme de 46 556,20 euros.

M. C...soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la juridiction administrative était bien compétente pour connaître du présent contentieux du recouvrement ;

- eu égard aux règlements qu'il a déjà effectués et des dégrèvements partiels obtenus, le montant total des créances détenues par l'administration fiscale ne s'élève qu'à 46 556,20 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

1. Considérant que l'entreprise individuelle de tôlerie, chaudronnerie et métallerie qu'exploitait M. D...C...à Bondoufle, en Essonne, a été placée, par jugements du Tribunal de commerce d'Evry des 15 octobre et 3 décembre 2007, en redressement puis en liquidation judiciaire ; que Me E...A...a été nommé liquidateur judiciaire ; que, dans le cadre de cette procédure collective, l'administration fiscale a produit une déclaration de créances le 26 novembre 2007, rectifiée le 19 mars 2008, pour un montant total de 100 807,45 euros, correspondant à des impayés de taxe sur la valeur ajoutée, constatés au titre de la période de 2001 à 2007, et aux pénalités y afférentes ; qu'à la suite de la réclamation présentée par M. C... le 24 décembre 2008, l'administration a admis, par décision du 4 février 2009, de ramener le total des créances à 88 048,45 euros ; que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge de la part de ces créances excédant la somme de

46 556, 20 euros ; qu'en cours d'instance, l'administration a ramené le montant total de celles-ci à 72 376,20 euros ; que, par jugement n° 0902998 du 29 avril 2014, le tribunal a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur de la nouvelle réduction telle qu'ainsi admise, et, d'autre part, a rejeté le surplus de la demande comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ;

3. Considérant que l'opposition à contrainte présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles, dans les conditions rappelées au point 1 n'est pas relative à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ; qu'elle relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, en rejetant cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ledit Tribunal a entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; que ce dernier doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

5. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin de décharge partielle de l'obligation de payer les créances fiscales déclarées au passif de la procédure collective ouverte à son encontre, M. C..., dans la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, soutenait, en premier lieu, que le service n'a pas tenu compte de neuf règlements qu'il a effectués à hauteur de 1 250 euros chacun, ainsi que de deux autres paiements d'un montant respectif de 935 euros et 5 973,35 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, du tableau récapitulatif produit en défense devant les premiers juges, que ces onze règlements avait déjà été intégralement affectés, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, à l'apurement partiel de la dette de taxe sur la valeur ajoutée constatée au titre de la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, de sorte que seul le reliquat demeuré impayé a été reporté sur la déclaration de créances ; que le moyen tiré de ce que le service aurait éludé les paiements ici en cause ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutenait, devant les premiers juges, que l'administration aurait, d'une part, déclaré une créance exagérée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée restant due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, laquelle s'élèverait à 20 236 euros et non à 23 708 euros, d'autre part, omis de tenir compte d'un dégrèvement partiel de 3 459 euros prononcé au titre de la taxe due au titre de la période du

1er janvier au 31 décembre 2006 ; que l'intéressé a, compte tenu des explications alors fournies par le service, expressément abandonné ces moyens en cours de première instance, sans les reprendre en cause d'appel ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de les examiner ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que la déclaration de créances souscrite par l'administration à raison de la taxe sur la valeur ajoutée restant due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, chiffrée d'après le total des acomptes impayés à 22 003 euros, est exagérée et devrait, compte tenu de la déclaration annuelle de chiffre d'affaires qu'il a ensuite souscrite au titre de ladite période, pour un total de droits de 20 043 euros, et de deux paiements qu'il a effectués pour des montants respectifs de 4 349 euros et 3 479 euros, être ramenée à seulement 12 215 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration, dans sa décision d'admission partielle du 4 février 2009, a déjà expressément admis, compte tenu de la déclaration de chiffre d'affaires ainsi déposée et du règlement de 4 349 euros susmentionné, la réduction correspondante de sa créance, à hauteur de 15 694 euros ; qu'ainsi, manque en fait le moyen tiré de ce que le service aurait omis de tenir compte de ces deux circonstances ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir, sans être utilement contredite, que le second paiement de 3 479 euros, effectué le

17 janvier 2006, correspondait au règlement de l'acompte de taxe dû au titre de décembre 2005 ; qu'il ne saurait, dès lors, venir en réfaction de la dette de taxe constatée au titre de la période ultérieure ;

8. Considérant, en dernier lieu, que M. C...soutient que la déclaration de créances contestée ne tient pas compte de quatre règlements qu'il a respectivement effectués les 9 mars, 31 mars, 10 avril et 31 mai 2006, pour 6 000 euros chacun, soit un total de 24 000 euros ; qu'à cet égard, l'administration expose que cette somme a été affectée, pour 94 euros, au règlement de frais hypothécaires dus par l'intéressé, pour 15 207 euros, à l'apurement partiel de sa dette de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et, pour le surplus de 8 699 euros, à l'apurement partiel de sa dette de taxe au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; qu'ayant reconnu, devant les premiers juges, le mal-fondé de cette dernière imputation, le service a expressément admis, en défense, de réduire la déclaration de créances souscrite, à ce dernier titre, de la somme susmentionnée de 8 699 euros ; que, toutefois, les explications et pièces fournies par l'administration à l'occasion de la présente instance et, notamment, les tableaux récapitulatifs figurant dans ses écritures ne permettent pas d'établir que le surplus des quatre règlements ici en cause, soit 15 301 euros, aurait effectivement reçu les affectations ainsi alléguées et qu'il en aurait été tenu compte dans la déclaration de créances contestée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé, au titre des créances fiscales déclarées au passif de la procédure collective ouverte à son encontre et ramenées en dernier lieu par l'administration à un total de 72 376,20 euros, à obtenir la décharge de l'obligation de payer une somme de 15 301 euros ; qu'en revanche, le surplus des conclusions de l'intéressé à fin d'opposition à contrainte ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant, d'une part, que M. C...a expressément abandonné les conclusions qu'il avait présentées, devant la Cour de céans, et tendant au remboursement, sur le fondement des dispositions susvisées, des frais exposés à l'occasion de la présente instance d'appel et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande que l'intéressé avait présentée, au même titre, devant les premiers juges ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 29 avril 2014 sous le n° 0902998 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M.C..., au titre des créances fiscales déclarées au passif de la procédure collective ouverte à son encontre et ramenées en dernier lieu par l'administration à un total de 72 376,20 euros, la décharge de l'obligation de payer une somme de 15 301 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M.C..., ainsi que le surplus de la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Versailles, sont rejetés.

2

N° 14VE01925


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par des textes spéciaux - Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 11/05/2017
Date de l'import : 23/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE01925
Numéro NOR : CETATEXT000034723269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-11;14ve01925 ?
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