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11/05/2017 | FRANCE | N°14VE03361

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 11 mai 2017, 14VE03361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le maire de la COMMUNE DE

NOISY-LE-GRAND a fait opposition à sa déclaration préalable déposée le 25 juin 2013 en vue d'effectuer des travaux sur le bâtiment 2, annexe d'un pavillon, implanté sur un terrain cadastré section AO n° 271 et situé au 40, avenue Paul Vaillant Couturier, ensemble la décision du 27 octobre 2013 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, de m

ettre à la charge de ladite commune le versement d'une somme de 2 000 euros au tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le maire de la COMMUNE DE

NOISY-LE-GRAND a fait opposition à sa déclaration préalable déposée le 25 juin 2013 en vue d'effectuer des travaux sur le bâtiment 2, annexe d'un pavillon, implanté sur un terrain cadastré section AO n° 271 et situé au 40, avenue Paul Vaillant Couturier, ensemble la décision du 27 octobre 2013 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, de mettre à la charge de ladite commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400049 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions contestées des 12 juillet et 27 octobre 2013 et mis à la charge de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 décembre 2014 et 5 janvier 2016, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par Me Lubac, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande qu'avait présentée M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3° de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle devait bien prendre en compte, pour apprécier la conformité du projet de travaux déclarés à l'article UC 12 du plan local d'urbanisme, les deux bâtiments existants sur la parcelle concernée ;

- ce faisant, le nombre de places de stationnement projetées, par rapport au nombre total de logements devant être accueillis dans ces deux bâtiments, est insuffisant au regard des prescriptions imposées par cet article ;

- même à ne tenir compte que du nombre de logements prévus dans l'annexe en cause, le nombre prévu de places de stationnement y afférentes demeure, en tout état de cause, insuffisant ;

- les premiers juges, en ne statuant pas sur la demande de substitution de motifs qu'elle avait présentée, à ce titre, dans sa note en délibéré du 19 septembre 2014, ont entaché leur jugement d'irrégularité ;

- au surplus, les places de stationnement projetées ne respectent pas davantage les règles de forme et de dimensions également prescrites par l'article UC 12 du plan local d'urbanisme.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Lubac, pour la

COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND.

1. Considérant que M. C...a déposé, le 25 juin 2013, une déclaration préalable en vue d'effectuer des travaux sur un bâtiment implanté, en annexe d'un pavillon, sur un terrain cadastré section AO n° 271 et situé au 40, avenue Paul Vaillant Couturier, à Noisy-le-Grand ; que, par arrêté du 12 juillet 2013, le maire de ladite commune a fait opposition à cette déclaration ; que le recours gracieux présenté par M.C..., le 9 septembre 2013, a été rejeté par décision du 27 octobre 2013 ; que, sur demande de ce dernier, le Tribunal administratif de Montreuil, par jugement n° 1400049 du 2 octobre 2014, a annulé ces deux décisions ; que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND relève appel de ce jugement ;

Sur l'appel de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme de

Noisy-le-Grand, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les constructions existantes : " dans le cas d'un aménagement avec ou sans extension de la SHON d'une construction à destination d'habitation se traduisant par la création de nouveaux logements, les dispositions du 12.1 s'appliquent au regard du nombre total de logements après travaux (...) soit une place par tranche de 60 m² avec un minimum de deux places par logement " ;

3. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a déposé auprès du maire de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND une déclaration préalable en vue, notamment, de réaliser deux logements dans l'annexe au pavillon mentionné au point 1, lui-même divisé en six logements ; que, comme l'ont retenu les premiers juges, le maire de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, pour s'opposer, par les décisions contestées des 12 juillet et 27 octobre 2013, à cette déclaration, ne pouvait légalement se fonder sur l'insuffisance, au regard des dispositions précitées de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme, du nombre total de places de stationnement prévues pour l'annexe et le pavillon, soit cinq places seulement pour un total de seize exigées, dès lors que ce dernier bâtiment n'était pas visé par la déclaration préalable susmentionnée ; que des travaux pour lesquels une autorisation d'urbanisme est sollicitée ne peuvent, pour autant, créer ou aggraver une insuffisance, au regard des règles d'urbanisme applicables, du nombre de places de stationnement requis pour une construction existante ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier, comme l'oppose la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND en cause d'appel, que le projet de création de deux logements dans l'annexe, tel que décrit dans la déclaration préalable, ne satisfait à l'exigence de disposer de quatre places de stationnement, telle que découlant de l'article UC 12 précité, qu'aux prix d'une réaffectation, à son profit, de deux places déjà affectées au pavillon, aggravant ainsi l'insuffisance de places de stationnement rattachées à ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision d'opposition si elle s'était fondée sur ce nouveau motif, qui a pu être débattu entre les parties et dont la substitution ne prive M. C...d'aucune garantie procédurale ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution présentée par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND ;

5. Considérant, d'autre part, que M. C...n'a soulevé, en première instance comme en appel, aucun autre moyen à l'encontre des décisions contestées des 12 juillet et 27 octobre 2013 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE

NOISY-LE-GRAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M.C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. C...d'une somme en remboursement des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement àla COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 2 octobre 2014 sous le n° 1400049 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil, ainsi que les conclusions présentées par l'intéressé devant la Cour de céans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : M. C... versera à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 14VE03361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03361
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : LEVY et FAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-11;14ve03361 ?
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