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11/05/2017 | FRANCE | N°14VE03626

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 11 mai 2017, 14VE03626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sébastien Pouget Investissement a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 4 septembre 2013 par laquelle le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE a préempté le lot n° 3 correspondant à un local commercial situé au 67, rue Gabriel Péri, à Saint-Denis et, d'autre part, de mettre à la charge dudit établissement le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un

jugement n° 1309971 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sébastien Pouget Investissement a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 4 septembre 2013 par laquelle le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE a préempté le lot n° 3 correspondant à un local commercial situé au 67, rue Gabriel Péri, à Saint-Denis et, d'autre part, de mettre à la charge dudit établissement le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1309971 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision contestée du 4 septembre 2013 et mis à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE, représentée par Me Seban, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande qu'avait présentée la SARL Sébastien Pouget Investissement devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3° de mettre à la charge de la SARL Sébastien Pouget Investissement le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le signataire de la décision de préemption contestée avait bien reçu délégation pour ce faire, par délibérations du conseil communautaire des 15 avril 2008 et 18 mai 2010, et par arrêté du président en date du

22 avril 2008, ces actes ayant été régulièrement transmis en préfecture et publiés ou affichés, ainsi qu'il ressort du certificat d'affichage établi le 21 novembre 2013 ;

- par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par la SARL Sébastien Pouget Investissement à l'appui de la demande qu'elle avait présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil n'est fondé.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Seban, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE, qui s'est substitué à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE, et de MeC..., pour la SARL Sébastien Pouget Investissement.

1. Considérant que la SARL Sébastien Pouget Investissement est propriétaire du lot n° 3, correspondant à un local commercial, situé au 67, rue Gabriel Péri, à Saint-Denis ; que, par promesse de vente du 8 juillet 2013, elle s'est engagé à vendre cet immeuble à la SCI Villiers, au prix de 215 000 euros ; qu'après réception de la déclaration d'intention d'aliéner souscrite le 17 juillet 2013, le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE a, par décision du 4 septembre 2013, préempté ce bien, au prix de 29 500 euros ; que, sur demande de la SARL Sébastien Pouget Investissement, le Tribunal administratif de Montreuil a, par jugement n° 1309971 du 30 octobre 2014, annulé cette décision, motif pris de l'incompétence de son signataire ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE relève appel de ce jugement ;

Sur l'appel de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, relatif au droit de préemption urbain : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, relatif aux établissements publics de coopération intercommunale : " Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du même code : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / (...) Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-3 du même code : " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) " ;

3. Considérant que la décision de préemption contestée du 4 septembre 2013 a été signée par M. B...D..., vice-président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE ; que, si cette dernière fait valoir que M. D...avait reçu, pour ce faire, délégation de son président par arrêté du 22 avril 2008, transmis le jour même en sous-préfecture de Saint-Denis, les pièces versées au dossier par la requérante et, notamment, le certificat d'affichage établi le 21 novembre 2013, qui se borne à mentionner que ledit arrêté a fait l'objet d'un " affichage au siège de la communauté d'agglomération " sans en préciser la date, ne permettent pas de démontrer que cet acte a été régulièrement publié ou affiché et, par suite, rendu exécutoire antérieurement à la décision de préemption contestée ; qu'à défaut, cette dernière doit être regardée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, comme ayant été prise par une autorité incompétente ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la SARL Sébastien Pouget Investissement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Sébastien Pouget Investissement, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à l'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE d'une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE le versement à la SARL Sébastien Pouget Investissement d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais que celle-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE versera à la SARL Sébastien Pouget Investissement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 14VE03626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03626
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP D.D.A. AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-11;14ve03626 ?
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