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11/05/2017 | FRANCE | N°15VE00125

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 11 mai 2017, 15VE00125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement n°1204173 du 13 novembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, M. A...B..., représenté par M

e Vendeville, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement n°1204173 du 13 novembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, M. A...B..., représenté par Me Vendeville, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 15 mars 2012 rejetant sa réclamation préalable ;

3° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition en litige ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que des frais irrépétibles visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- les sommes qu'il a reçues de la société Marne et Finance ne peuvent être regardées comme des rémunérations ou avantages occultes, au sens de l'article 111-c du code général des impôts, dès lors qu'elles correspondent au paiement d'une avance sur le prix d'une cession de titres de la société Bio C'Bon qu'il a conclue le 30 décembre 2007, sous condition suspensive, avec la société Compagnie Financière de Commercialisation, laquelle lui a transféré, à due proportion, les créances qu'elle détenait antérieurement sur la société Marne et Finance ;

- en conséquence, les sommes litigieuses relevaient exclusivement du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières qui, du fait de la condition suspensive stipulée au contrat de cession de titres du 30 décembre 2007, ne pouvait trouver à s'appliquer avant le transfert définitif de propriété desdits titres, lequel n'était pas encore intervenu à l'issue des années d'imposition en litige ;

- l'instruction administrative 5 C-1-01 du 13 juin 2001 rappelle également que la plus-value est réalisée à la date du transfert de propriété.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

1. Considérant que la société Marne et Finance, dont M. B...est le dirigeant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration a constaté que la société Marne et Finance a procédé, à la clôture de chacun des exercices vérifiés, à l'annulation partielle d'une dette de 140 440 euros jusqu'alors comptabilisée à l'égard de la société Compagnie financière de commercialisation, cette extinction ayant été opérée pour un montant respectif de 49 500 euros à la clôture de l'exercice 2008 et de 42 500 euros à la clôture de l'exercice 2009, et à l'inscription corrélative des mêmes sommes au crédit du compte courant d'associé de M. B... ; qu'en l'absence de preuve, rapportée en cours de contrôle, d'une cession de créance intervenue entre la société Compagnie financière de commercialisation et M. B..., le service en a déduit que ce dernier a bénéficié, de la part de la société Marne et Finance, de distributions de revenus, imposables entre les mains de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que, par jugement n°1204173 du 13 novembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B...tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été consécutivement assujetti au titre des années 2008 et 2009 ; que M. B...relève appel de ce jugement et demande, en outre, l'annulation de la décision du 15 mars 2012 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ; que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, le contribuable peut cependant démontrer, par tout moyen de preuve, la réalité du transfert de créance ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'annulation partielle par la société Marne et Finance de la dette que celle-ci avait jusqu'alors constatée à l'égard de la société Compagnie financière de commercialisation et le versement corrélatif des mêmes sommes par la société Marne et Finance à son profit, dans les conditions rappelées au point 1, traduisait l'existence d'une cession de créance que lui aurait consentie la société Compagnie financière de commercialisation, en vue du paiement d'une avance sur le prix de cession de titres qu'il détenait dans la société Bio C'Bon et qu'il a vendus à cette dernière, sous condition suspensive, par acte du 30 décembre 2007 ; que, toutefois, il n'est pas établi que ce transfert de créance aurait respecté les formalités de publicité prévues à l'article 1690 du code civil ; que la réalité même de la cession de créance qui aurait été ainsi consentie par la société Compagnie financière de commercialisation n'est pas davantage établie ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, considérer que les versements opérés par la société Marne et Finance à M. B...étaient dépourvus de liens avec cette cession de titres et qu'ils constituaient des revenus distribués à l'intéressé, imposables entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts ;

5. Considérant, en second lieu, qu'à défaut que soit rapportée la preuve de la réalité de la cession de créance alléguée par M.B..., les versements opérés à son profit par la société Marne et Finance ne peuvent être regardés comme une avance sur le prix de cession des titres qu'il a, par ailleurs, consentie à la société Compagnie financière de commercialisation, par l'acte susmentionné du 30 décembre 2007 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les versements litigieux n'auraient été imposables que suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, lors du transfert définitif de propriété des titres non encore intervenu au 31 décembre 2009, ni davantage à se prévaloir des énonciations de la doctrine commentant l'application de ce régime, telle que figurant dans l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts 5 C-1-01 du 13 juin 2001 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge ; qu'en conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2012 rejetant sa réclamation préalable, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 15VE00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00125
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : VIRGILE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-11;15ve00125 ?
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