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11/05/2017 | FRANCE | N°15VE00236

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 11 mai 2017, 15VE00236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005. Par un jugement n°1005173-1100071 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition en litige et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005. Par un jugement n°1005173-1100071 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition en litige et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 janvier 2015 et 10 avril 2017, M. A... B..., représenté par Me Garban, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge ;

2° d'annuler la décision d'admission partielle du 4 mai 2010 ;

3° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition demeurant... ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le versement d'espèces de 3 000 euros constaté, le 9 décembre 2005, au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SARL 3CA, dont il était gérant et associé majoritaire, correspondait à un apport qu'il a effectué au profit de ladite société, depuis son compte bancaire personnel, et ne pouvait, dès lors, être regardé comme un excédent de bénéfices lui ayant été distribué, au sens et pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- en tout état de cause, l'unique chef de redressement demeurant.en litige est mal fondé, eu égard, d'une part, au total des créances qu'il a ultérieurement renoncé à déclarer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 3 CA et, d'autre part, à l'impossibilité dans laquelle il se trouvait à l'époque, du fait de la situation de ladite société, d'appréhender ladite somme

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...B...était le gérant et associé, à hauteur de 90,20 % du capital, de la SARL 3CA, société ayant son siège à Courbevoie et pour activités principales la réalisation de prestations de nettoyage et de travaux immobiliers ; que cette société, qui a été liquidée pour insuffisance d'actifs et radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 janvier 2010, a fait l'objet, au cours de l'année 2008, d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration, suivant la procédure contradictoire, a notamment rehaussé les bénéfices imposables de la SARL 3CA, au titre de l'exercice clos en 2005, et regardé cet excédant de bénéfices comme ayant été distribué à M. B... ; que ces distributions, initialement chiffrées par le vérificateur à 260 200 euros, ont été rendues imposables entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'à l'issue de la procédure de rectification contradictoire suivie à l'égard de M.B..., le service a admis, au vu des justificatifs alors produits, d'abandonner partiellement ces redressements, limitant les distributions taxables à un montant de 50 200 euros ; que sur cette base l'intéressé s'est vu assigner des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005 ; que, sur réclamation préalable de M.B..., l'administration a, par décision du 4 mai 2010, prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, de ces suppléments, en ne les maintenant qu'en tant qu'ils étaient assis sur un total de distributions de 9 200 euros ; que, sur demande de M. B..., le Tribunal administratif de Versailles a, par jugement n°1005173-1100071 du 27 novembre 2014, prononcé la réduction, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition, motif pris du mal-fondé des rectifications contestées pour un montant, en base, de 6 200 euros, et a rejeté le surplus de ladite demande ; que le reliquat non déchargé est exclusivement assis sur une distribution résiduelle de 3 000 euros, qui correspond au montant d'un versement d'espèces constaté, le 9 décembre 2005, au crédit du compte courant d'associé, ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures comptables de la SARL 3CA ; que M. B...relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge, et sollicite également l'annulation de la décision susmentionnée du 4 mai 2010 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions à fin d'annulation de la décision d'admission partielle du 4 mai 2010 :

2. Considérant que la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure de plein contentieux d'assiette prévue à l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ; qu'une telle décision ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi que l'oppose le ministre en défense, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 4 mai 2010 sont donc irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;

4. Considérant qu'à l'instar des autres sommes, initialement regardées comme des bénéfices distribués par la SARL 3CA et dont l'administration a ensuite admis, dans les conditions rappelées au point 1, qu'elles ne présentaient pas ce caractère, M. B...soutient que la somme de 3 000 euros portée, le 9 décembre 2005, au crédit de son compte courant d'associé correspond à un versement qu'il a effectué, à titre d'avances, au profit de la SARL 3CA, au moyen d'espèces prélevées sur son compte bancaire personnel ; qu'à cet égard, le requérant, qui a bien effectué, antérieurement au 9 décembre 2005, plusieurs retraits d'espèces sur son propre compte bancaire, pour un total de 31 330 euros, justifie également, par la production d'une attestation dressée le 26 avril 2011 par le directeur de l'agence du Crédit du Nord de La Garenne-Colombes, avoir personnellement effectué, le 9 décembre 2005, le versement d'espèces susmentionné de 3 000 euros sur le compte bancaire de la SARL 3CA ; que cette somme, versée à titre d'avance à cette société, ne constituait dès lors pas un produit à réintégrer aux bénéfices imposables de cette dernière et n'emportait la constatation d'aucun excédent de bénéfices susceptible d'être regardé comme ayant été distribué au contribuable, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. B...la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales demeurant à.en litige est mal fondé, eu égard, d'une part, au total des créances qu'il a ultérieurement renoncé à déclarer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 3 CA et, d'autre part, à l'impossibilité dans laquelle il se trouvait à l'époque, du fait de la situation de ladite société, d'appréhender ladite somme

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 27 novembre 2014 sous le n° 1005173-1100071 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

2

N° 15VE00236


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : AARPI GS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 11/05/2017
Date de l'import : 23/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE00236
Numéro NOR : CETATEXT000034723284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-11;15ve00236 ?
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