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08/06/2017 | FRANCE | N°15VE03999

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juin 2017, 15VE03999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 15 février 2012 en tant que les congés de longue durée qui lui ont été accordés l'ont été sans reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie, d'annuler la décision du 9 octobre 2014 par laquelle la directrice académique des services de l'Education nationale du Val-d'Oise a rejeté sa demande du 16 juin 2012 tendant à la reconnaissance de sa pathologie comme imput

able au service, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le recteur de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 15 février 2012 en tant que les congés de longue durée qui lui ont été accordés l'ont été sans reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie, d'annuler la décision du 9 octobre 2014 par laquelle la directrice académique des services de l'Education nationale du Val-d'Oise a rejeté sa demande du 16 juin 2012 tendant à la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prolongé du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 son congé de longue durée, en tant que le congé accordé par cet arrêté 1'a été sans reconnaissance de son imputabilité au service, d'annuler les deux arrêtés du 12 janvier 2015 par lesquels le recteur de l'académie de Versailles l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er septembre 2013 au 31 août 2015 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1207497 du 26 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Val d'Oise du 9 octobre 2014 rejetant la demande de Mme B...tendant à la reconnaissance du caractère imputable au service de sa maladie, l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 12 janvier 2015 prolongeant le congé de longue durée de Mme B...du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 et les arrêtés du même recteur du 12 janvier 2015 plaçant Mme B...en disponibilité d'office du 1er septembre 2013 au 31 août 2015, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2015 et 1er septembre 2016, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision et ces arrêtés et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;

2° de rejeter la demande formée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que :

- le tribunal a inexactement qualifié les faits, l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressée ne pouvant être regardée comme établie par les certificats médicaux qu'elle a produits et alors que le rapport du 15 juillet 2014 du médecin conseiller auprès du recteur est très réservé sur cette imputabilité et conclut plutôt en faveur d'une pathologie hypersensitive liée à la personne, éléments ayant préexisté à l'épisode de harcèlement incriminé de 2004 ;

- l'appel incident de Mme B...est irrecevable dès lors qu'il soulève un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour MmeB....

1. Considérant que MmeB..., professeur certifié d'allemand titulaire depuis le 1er septembre 1976, a été placée en congé de longue maladie du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, puis en congé de longue durée du 1er septembre 2006 au 11 janvier 2009 inclus ; que, par un arrêté du 21 janvier 2009, elle a été autorisée à reprendre ses fonctions ; qu'elle a été affectée sur un poste adapté de courte durée du 1er septembre 2008 au 31 août 2011 en vue d'une réorientation professionnelle en qualité de professeur documentaliste ; qu'après un avis du comité médical départemental émis le 7 février 2012, Mme B...a été placée, par un arrêté du 15 février 2012, en congé de longue durée non imputable au service du 1er septembre 2011 au 29 février 2012 ; que, par recours gracieux du 12 mai 2012, reçu le 15 mai suivant, elle a contesté le caractère non imputable au service du congé de longue durée ; que, dans une lettre du 24 mai 2012, le recteur de l'académie de Versailles l'a informée de la procédure à suivre pour obtenir, le cas échéant, le bénéfice d'un congé imputable au service ; que, par courrier du 16 juin 2012, reçu le 18 juin suivant, Mme B...a demandé la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle ; que, par une décision du 9 octobre 2014, la directrice académique des services de l'Education nationale du Val-d'Oise a rejeté sa demande ; que, par un arrêté du 12 janvier 2015, le recteur de l'académie de Versailles a prolongé du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 le congé de longue durée non imputable au service de Mme B...; que, par deux arrêtés du même jour, il a placé Mme B...en disponibilité d'office après expiration de ses droits statutaires à congés maladie pour la période portant du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 et l'a maintenue dans cette position du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ; que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer l'annulation de 1'arrêté du 15 février 2012 en tant que les congés accordés par cet arrêté l'ont été sans reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, de la décision par laquelle le ministre de l'Education nationale a implicitement rejeté son recours gracieux, de la décision du 18 août 2012 par laquelle sa demande de reconnaissance de sa maladie comme imputable au service a été implicitement rejetée et de la décision du 9 octobre 2014 rejetant cette demande expressément, de l'arrêté du 12 janvier 2015 portant prolongation de son congé de longue durée, en tant que le congé accordé l'a été sans reconnaissance de son imputabilité au service, et, enfin, des deux arrêtés du 12 janvier 2015 la plaçant en disponibilité d'office du 1er septembre 2013 au 31 août 2015 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE relève appel du jugement en date du 26 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'ensemble des arrêtés attaqués à l'exception de l'arrêté du 15 février 2012 et de la décision de rejet du recours gracieux contre ce dernier ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation contre cet arrêté et cette décision ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : /(...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. /Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ; " que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des certificats médicaux rédigés par des médecins et psychiatres en 2005, 2007 et le 9 juillet 2012 que Mme B..." présente un syndrome anxio-dépressif profond réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle " ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ladite situation correspond à ses conditions de travail au collège Jean Vilar de Herblay au cours de l'année scolaire 2004-2005 dont elle a été extraite par décision du rectorat en février 2005 pour être placée à titre provisoire sur une zone de remplacement avant d'être placée en congé de maladie à compter du 1er septembre suivant puis en congé de longue durée pour un syndrome dépressif ; que, dans un rapport daté du 14 juin 2014, le médecin psychiatre agréé, saisi par l'administration en vue de la commission de réforme, a confirmé, au vu de l'entretien et de l'ensemble des pièces produites devant lui, qu'il existait une imputabilité certaine au service de la maladie de MmeB..., ce qui justifiait une prise en charge au titre d'un congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2004 et qu'il n'existait pas d'infirmité préexistante ou d'aggravation d'infirmité antérieure ; que, si dans son rapport en date du 15 juillet 2014, le médecin conseiller technique auprès du recteur a émis un avis très réservé sur l'imputabilité au service de cette pathologie au motif que Mme B...révèle une personnalité " hypersensitive " préexistante à l'épisode de harcèlement incriminé de 2004 et ayant trouvé une autre forme d'expression à compter de 2008, il n'exclut pas, en tout état de cause, que la dépression de Mme B...soit imputable au moins en partie à ses conditions de travail au cours de l'année scolaire 2004-2005 ainsi qu'il ressort clairement de l'ensemble des autres documents médicaux produits et qui a pu d'ailleurs justifier la mesure précitée prise par le rectorat en février 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a reconnu la maladie de Mme B...comme imputable au service au regard de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeB..., le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 octobre 2014 par laquelle l'inspectrice d'académie a rejeté la demande de Mme B...tendant à la reconnaissance du caractère imputable au service de sa maladie, l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 12 janvier 2015 prolongeant son congé de longue durée du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 et les arrêtés du même recteur du 12 janvier 2015 la plaçant en position de disponibilité et l'y maintenant ;

Sur l'appel incident de MmeB... :

5. Considérant que Mme B...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 février 2012 par lequel elle a été placée en congé de longue durée non imputable au service pour la période portant du 1er septembre au 29 février 2012 ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, Mme B...n'a pas attaqué ledit arrêté pour ne pas lui avoir accordé des congés non imputables au service ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'elle n'avait pas demandé au rectorat la reconnaissance de son état anxio-dépressif comme maladie imputable au service antérieurement à l'édiction de cet arrêté ; que, dans ces conditions, en 1'absence de demande en ce sens, l'arrêté du 15 février 2012 ne pouvait être regardé comme ayant refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont est atteinte Mme B...; qu'il s'en suit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE, Mme B...n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 février 2012 et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

7. Considérant qu'en l'absence de dépens, les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation de l'Etat à leur paiement ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : L'appel incident de Mme B...est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions relatives à des dépens sont rejetés.

N° 15VE03999 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : ARVIS et KOMLY-NALLIER, AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 08/06/2017
Date de l'import : 20/06/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE03999
Numéro NOR : CETATEXT000034940244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-08;15ve03999 ?
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