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20/06/2017 | FRANCE | N°15VE01385

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 juin 2017, 15VE01385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012.

Par un jugement n°1302393 en date du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2015,

MmeA..., représentée par Me Beaulac, avocat, demande à la Cour :

1°d'annuler ce jugement ;

2° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012.

Par un jugement n°1302393 en date du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, MmeA..., représentée par Me Beaulac, avocat, demande à la Cour :

1°d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 31 janvier 2013 ayant rejeté sa demande indemnitaire du 7 décembre 2012 ;

3° de condamner le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas signé ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il estime que la requérante n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations sur le traitement discriminatoire dont elle aurait fait l'objet ;

-il est également entaché d'erreur de fait en ce qu'il a considéré que la requérante a fait l'objet d'une promotion de grade à compter du 31 décembre 2006 ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif, le moyen tiré de ce que Mme A...a été victime d'une rupture de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps tout au long de sa carrière sera accueilli ; que tous ses collègues ont été promus au grade d'adjoint administratif principal alors qu'aucun avancement de grade ne lui a été accordé depuis sa titularisation

e 14 janvier 1991 ; que ses nombreux congés maladie à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime en 2002 ne peuvent nullement justifier cette absence d'avancement ; qu'elle est victime de discrimination en raison de son état de santé ; la discrimination liée à son état de santé est établie dès lors qu'un refus lui a été opposé le 9 janvier 2015 à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;

- le refus de la nommer au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe lui a causé un préjudice direct et certain, tant matériel que moral ;

- les intérêts moratoires sur la somme qui lui sera allouée en réparation de son préjudice lui sont dus à compter de sa demande indemnitaire préalable du 7 décembre 2012.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2017 :

- le rapport de Mme Margerit,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., membre du corps des adjoints administratifs depuis le 1er décembre 1990, a demandé, le 7 décembre 2012, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'indemnisation du préjudice résultant de son absence d'avancement depuis 2006 ; qu'à la suite du rejet de cette demande, par décision du

31 janvier 2013, Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice allégué ; que, par un jugement en date du en date du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; que Mme A...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code susmentionné ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à Mme A...ne comporte pas ces signatures est sans influence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

4. Considérant que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que MmeA..., pour établir la discrimination, tant par rapport à ses collègues placés dans la même situation, qu'eu égard à sa situation médicale, se borne, en appel comme en première instance, à soutenir que tous ses collègues auraient été promus à ce grade et qu'aucune raison objective, notamment pas ses nombreux congés maladie à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime en 2002, ne peut justifier cette différence de traitement ; qu'elle ne développe aucune argumentation et ne fournit aucun document attestant de la discrimination alléguée ; que, par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont pu considérer que Mme A...n'apportait aucun élément au soutien de ses allégations ; que par ailleurs, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'inscription au tableau d'avancement soit fondé sur des motifs relatifs à son état de santé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 23 décembre 2006 susvisé : " I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs de 1ère classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. / II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. " ; qu'il résulte de ces dispositions que tant l'avancement de grade des adjoints administratifs que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des agents remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 20 du décret du

23 décembre 2006 que tant la promotion au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe à laquelle postulait MmeA..., que son inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des agents remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau ; que son évaluation pour l'année 2011, globalement correcte, n'est pas à elle seule de nature à imposer son inscription au tableau ; que, par suite, et alors même que les premiers juges ont estimé à tort que Mme A...avait obtenu une promotion de grade à compter du 31 décembre 2006, alors qu'elle a, suite au décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006, dont l'article 20 reclasse les adjoints administratifs au grade d'adjoint administratif de 1ère classe, Mme A...a fait l'objet d'un reclassement au grade d'adjoint administratif 1ère classe, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a considéré que son absence d'avancement de grade depuis 2006 ne constituait pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 15VE01385

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01385
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SCP GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-20;15ve01385 ?
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