La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2017 | FRANCE | N°16VE02110

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 juin 2017, 16VE02110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1408918, du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 ju

illet 2016, M.B..., représenté par Me Allain, avocate, demande à la Cour :

1°d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1408918, du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Allain, avocate, demande à la Cour :

1°d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 septembre 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

Sur la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'auteur de l'acte était incompétent ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas état de sa situation professionnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de l'acte était incompétent ;

- cette décision doit être annulée par voie de conséquences de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquences de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, est entré en France le 24 décembre 2010, à l'âge de vingt-deux ans, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " vie privée et familiale article L. 211-2-1 et R. 311-3-4 " ; que le 30 janvier 2010 il a épousé une française ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français le 27 janvier 2014 ; que par un arrêté du 15 septembre 2014, le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que par un jugement du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours contre l'arrêté du préfet ; que M. B...demande l'annulation de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ; qu'il y a lieu de le rejeter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

4. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à M. B...d'en contester utilement les motifs ; qu'en particulier, cette décision, prise au visa notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que la communauté de vie n'est plus effective et que l'intéressé ne remplit donc pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

6. Considérant que pour rejeter le 15 septembre 2014 la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français formulée par M. B... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a mentionné, notamment, que le rapport d'enquête de communauté de vie, transmis le 8 avril 2014 par le commissariat des Mureaux, a permis d'établir l'absence de communauté de vie stable et effective entre les époux ; que, pour contester le refus opposé par le préfet au renouvellement de ce titre, le requérant affirme que le préfet n'établit pas la date à laquelle la communauté de vie aurait cessé, se prévaut de l'article 108 du code civil pour soutenir que la communauté de vie avec son épouse n'a jamais cessé et prétend qu'il entre toujours dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans la mesure où il est toujours marié à son épouse ; que cependant, si les dispositions de l'article 108 du code civil prévoient que les époux peuvent avoir un domicile distinct, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la communauté de vie aurait continué nonobstant la circonstance que son épouse et lui-même vivaient séparément, ni aucune justification sur les raisons de nature à justifier une résidence séparée ; qu'ainsi, il ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'enquête de communauté de vie ; que la circonstance que les époux ne seraient pas divorcés est sans incidence sur la légalité de la décision ; qu'il ressort donc des pièces du dossier que M. B...ne remplit pas la condition tenant à la continuité de la communauté de vie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre sur ce fondement ; qu'il ne peut donc se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;

9. Considérant que si M.B..., qui est entré en France le 24 décembre 2010, fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française, et que l'ensemble de sa fratrie, ainsi que son père, résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse est rompue, que M. B...n'a pas d'enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où réside toujours sa mère, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée ;

10. Considérant, en sixième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

11. Considérant, en septième lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

12. Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2016, le préfet des Yvelines a obligé M. B... a quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 29 mars 2016, n'ayant pas été frappé d'appel, le Tribunal administratif de Versailles a seulement annulé cet arrêté en tant qu'il refusait un délai de départ volontaire à M B...; qu'ainsi, cet arrêté du 25 mars 2016 a abrogé les décisions du 15 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 15 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 15 septembre 2014 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées dans le cadre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 16VE02110 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02110
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-20;16ve02110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award