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20/06/2017 | FRANCE | N°16VE03288

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 juin 2017, 16VE03288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle peut être reconduite.

Par un jugement n° 1600615 du 18 mai 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le16

novembre 2016, Mme D..., représentée par

Me Rochiccioli, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle peut être reconduite.

Par un jugement n° 1600615 du 18 mai 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le16 novembre 2016, Mme D..., représentée par

Me Rochiccioli, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Hauts-de-Seine du

3 juillet 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rochiccioli sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas si la situation personnelle de l'intéressée justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D..., de nationalité congolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 juillet 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, par un arrêt du 1er juillet 2014, la Cour d'appel de Paris, confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 2013, a jugé que le certificat de nationalité de Mme C...D...en date du 30 juillet 2010 lui avait été délivré à tort au motif que les deux actes de naissance de l'état civil du Congo produits à l'appui de sa demande de reconnaissance de la nationalité française par filiation paternelle comportaient des divergences portant sur des éléments essentiels, ainsi, pour le second, qu'une altération par surcharge de la mention relative à la date de déclaration ; qu'ainsi, la filiation de l'intéressée avec M. M'E... et Mme A...D..., de nationalité française, n'est pas établie ; que, par ailleurs, la requérante, qui est célibataire et sans enfants, n'établit pas par la seule production du certificat de décès de MmeB..., mère de Mme A...D..., qu'elle est dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Congo, pays qu'elle a quitté le 24 mars 2009 selon ses dires, à l'âge de 24 ans ; qu'elle n'établit pas l'existence de relations avec M. M'E... et Mme A...D...avant son arrivée en France ; qu'enfin, les pièces versées au dossier n'établissent pas qu'un tiers ne puisse prodiguer à Mme A...D...l'assistance quotidienne dont elle a besoin à raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit,

Mme D...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si la requérante fait valoir qu'elle a été détentrice d'un certificat de nationalité française pendant plusieurs années, ce certificat a, ainsi qu'il a été dit au point 3. été délivré sur le fondement d'actes de naissance dépourvus de caractère probant ; que, pour ce motif, la réalité des liens familiaux qu'elle invoque ne sont pas établis ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 3. et 5. ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être rejetés ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

7. Considérant que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours, alors d'ailleurs que l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours ; qu'au demeurant, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient que MmeD..., il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de la décision en litige, que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, se serait cru en situation de compétence liée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont cette décision serait entachée doit être écarté ;

9. Considérant que ni la durée du séjour en France de MmeD..., ni compte tenu de ce qui a été dit au point 3. ci-dessus, les liens familiaux qu'elle invoque, ne permettent de regarder le préfet des Hauts-de-Seine comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

4

N° 16VE03288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03288
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-20;16ve03288 ?
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