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20/06/2017 | FRANCE | N°16VE03301

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 juin 2017, 16VE03301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il peut être reconduit.

Par un jugement n° 1604883 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M. A...

, représenté par Me Weill, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il peut être reconduit.

Par un jugement n° 1604883 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M. A..., représenté par Me Weill, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du

30 mai 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, le préfet n'ayant pas examiné sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié "

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité soudanaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 30 mai 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre M. A...et son épouse de nationalité française avait cessé à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour, nonobstant la circonstance que son épouse ne souhaiterait pas engager une procédure de divorce ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du formulaire de la demande de titre de séjour présentée par M. A...le 1er février 2016 que celui-ci a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ; qu'il n'établit pas avoir par ailleurs déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour la même raison, il ne peut utilement faire valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 23 mars 2015 ; que sa présence sur le territoire, de même que son activité professionnelle en France étaient donc récentes à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, M. A...est séparé de son épouse et n'établit ni avoir noué des liens personnels et familiaux en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il ne pouvait pour ce motif faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9. ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A...doit être rejeté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que M. A...soutient que la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que le Soudan, pays dans lequel il n'a jamais vécu, est en guerre et qu'il y serait soumis à l'obligation de service militaire ; que les documents à caractère général sur la situation au Soudan versés aux débats sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels que M. A... allègue ; que, notamment, si la persistance des combats est avérée dans les états du Darfour et les états limitrophes avec le Soudan du Sud, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier ce qui l'empêcherait de s'installer dans une région soumise à une moindre violence ; que, par ailleurs, l'accomplissement des obligations de service militaire, ne saurait, en soi, être considéré comme constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant ; que, par suite, en décidant que le requérant pourrait être renvoyé à destination du pays dont M. A...a la nationalité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

5

N° 16VE03301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03301
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : WEILL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-20;16ve03301 ?
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