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20/07/2017 | FRANCE | N°14VE01224

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 juillet 2017, 14VE01224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses correspondantes.

Par un jugement n° 1000443 du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 14 avril 2016 la Cour saisie de la requête de M. C..

., représenté par Me Sanchez, avocat, tendant à l'annulation de ce jugement, à la décharge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses correspondantes.

Par un jugement n° 1000443 du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 14 avril 2016 la Cour saisie de la requête de M. C..., représenté par Me Sanchez, avocat, tendant à l'annulation de ce jugement, à la décharge des impositions et majorations litigieuses et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer jusqu'à ce que le premier président de la cour d'appel se soit prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie diligentées à l'encontre de M. B...sur le fondement d'une ordonnance du 26 avril 2006 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre.

Par une ordonnance n°16/03896 du 26 janvier 2017 le premier président de la Cour d'appel de Versailles s'est prononcé sur cette question.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu pour les années 2005 et 2006 et à la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses à raison de la rectification de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, fondée sur des pièces saisies, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au cours d'une opération de visite et de saisie diligentée à l'encontre de M.B..., sur le fondement d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 avril 2006 ; qu'avant dire droit sur la requête de M. C..., relevant appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, la Cour, par arrêt du 14 avril 2016, a sursis à statuer jusqu'à ce que le premier président de la cour d'appel se soit prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie susmentionnées ; que, par ordonnance du 26 janvier 2017, le premier président de la cour d'appel de Versailles s'est prononcé sur cette question ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'opération de visite et de saisie litigieuse : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu (...), elle peut (...) autoriser les agents de l'administration des impôts (...) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support./ II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.(....) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'à la suite de l'arrêt Ravon et autres c/France (n° 18497/03) du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a notamment prévu, pour les opérations mentionnées à l'article L. 16 B pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire avait été remis ou réceptionné antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, un recours devant le premier président de la cour d'appel contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, l'ordonnance rendue par ce dernier étant susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que le d) du 1 du IV du même article 164 dispose, d'une part, que ce recours est ouvert notamment " lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies (...) et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée " et, d'autre part, que " le juge, informé par l'auteur ... du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel " ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 que la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales peut être contestée non devant le juge de l'impôt mais devant le premier président de la cour d'appel ; qu'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort présente un caractère définitif et est, dès lors, revêtue de la force de chose jugée même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou est effectivement l'objet d'un tel pourvoi et si, par suite, elle n'est pas irrévocable ;

4. Considérant, enfin, qu'eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; qu'en particulier, l'administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu'elle a recueillis au cours d'une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, que cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers ;

5. Considérant que, par ordonnance du 26 janvier 2017, le premier président de la Cour d'appel de Versailles a constaté que la saisie de pièces concernant M. C...à l'occasion de la visite domiciliaire diligentée à l'encontre de M. B...était irrégulière et a prononcé l'annulation des pièces correspondantes ; que cette ordonnance rendue en dernier ressort présente un caractère définitif et est revêtue de l'autorité de la chose jugée, nonobstant le pourvoi en cassation, dépourvu de caractère suspensif, introduit à l'encontre de cette ordonnance par l'administration fiscale ; que le ministre ne saurait, dans la présente instance, utilement faire valoir que les pièces litigieuses ont été saisies conformément à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier la régularité des opérations de visite et de saisie ; qu'enfin, il est constant que les pièces dont la saisie a été annulée par le premier président de la Cour d'appel de Versailles ont été utilisées par l'administration fiscale pour établir les impositions et majorations mises à la charge de M. C...; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente du pourvoi du ministre contre l'ordonnance précitée, lequel, ainsi qu'il a été dit, n'est pas suspensif, M. C... est fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. C...est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses correspondantes.

Article 2 : Le jugement n° 1000443 du Tribunal administratif de Versailles du 28 mars 2014 est annulé.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 14VE01224


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 20/07/2017
Date de l'import : 01/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE01224
Numéro NOR : CETATEXT000035276635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;14ve01224 ?
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