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20/07/2017 | FRANCE | N°15VE00958

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 juillet 2017, 15VE00958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société TEB a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 37 288,90 euros TTC en exécution d'un marché d'acquisition et d'installation de caméras pour des véhicules de la police municipale conclu par un acte d'engagement le 23 décembre 2009, assortie des intérêts moratoires à compter du 23 juillet 2010, d'autre part, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société TEB a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 37 288,90 euros TTC en exécution d'un marché d'acquisition et d'installation de caméras pour des véhicules de la police municipale conclu par un acte d'engagement le 23 décembre 2009, assortie des intérêts moratoires à compter du 23 juillet 2010, d'autre part, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401073 du 17 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 26 mars 2015 et le 16 février 2017, la société TEB, représentée par Me Drain, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 37 288,90 euros TTC ;

3° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son président a qualité pour agir en son nom en application de l'article L. 227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées ;

- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande en estimant que son courriel du 19 décembre 2012 ne pouvait être regardé comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services dès lors que ce courriel satisfait aux exigences de cet article ; en effet, la qualification de mémoire en réclamation ne saurait dépendre de son mode de notification au pouvoir adjudicateur ; en outre, le courriel expose le motif de sa demande et le montant de la somme demandée ; enfin, la motivation du mémoire de réclamation ne saurait être fonction des difficultés d'exécution du marché et, quelles que soient les difficultés du marché, l'intégralité des prestations prévues par le marché avaient été, à la date de la mise en demeure du 15 novembre 2012, réalisées et admises tacitement par la commune le 7 juillet 2010, soit quinze jours après la date de livraison des matériels intervenue le 22 juin précédent, conformément aux articles 23 et 25 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services et 5 et 11 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; à supposer que cette date du 7 juillet 2010 ne soit pas retenue, la date d'admission des prestations doit être fixée au

10 octobre 2012, soit quinze jours après que l'agent de la police municipale a signé, le

25 septembre 2012, le procès-verbal de l'ultime intervention de la société, avec la mention " essais concluants " ; en tout état de cause, à la date d'expiration de la mise en demeure du

15 novembre 2012, la commune n'a plus exprimé la moindre réserve sur les prestations réalisées, qui n'ait pas été prise en compte par la société ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a considéré que sa demande était irrecevable au motif que ses courriers des 21 mai et 2 juillet 2013, reçus les 27 mai et

5 juillet 2013, avaient le même objet que ses précédentes demandes et qu'ils n'avaient donc pas pu faire naître un nouveau différend alors que l'absence de réponse de la commune à sa mise en demeure du 21 mai 2013, portant sur le règlement d'une facture émise le 26 février 2013, constitue un différend distinct de celui relatif à la mise en demeure datée du 19 décembre 2012 ; le fait de retenir la solution inverse reviendrait à conférer un caractère définitif au refus de la personne publique de payer les sommes dues au titulaire du marché, ce qui serait notamment contraire aux stipulations des articles 11 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services et 10 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;

- sur le bien-fondé de sa demande, elle s'en rapporte à sa demande de première instance.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Drain pour la société TEB et celles de Me A...pour la commune de Drancy.

1. Considérant que, par un acte d'engagement du 23 décembre 2009, la commune de Drancy a conclu avec la société TEB un marché à bon de commande ayant pour objet l'acquisition et l'installation de caméras dans des véhicules de la police municipale ainsi que la formation du personnel utilisateur, pour un montant de 37 288,90 euros TTC ; que l'article 3 de l'acte d'engagement a fixé un délai d'exécution de sept semaines, avec un maximum de deux mois, à compter de la notification du bon de commande prescrivant de commencer l'exécution de la prestation, jusqu'à l'installation complète de l'ensemble des équipements et leur mise en service ; que, le 31 décembre 2009, la commune a notifié à la société le bon de commande portant sur l'équipement de quatre véhicules et la formation des agents ; que, cependant, l'installation du matériel n'a été effectué que le 22 juin 2010, la société ayant dû par la suite intervenir à de nombreuses reprises pour réparer le matériel défectueux, et les formations prévues contractuellement n'ont été dispensées qu'entre les mois de février 2011 à novembre 2011 ; qu'un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 7 décembre 2011 avec réserves ; que, par la suite, la commune a signalé à plusieurs reprises à la société un certain nombre de dysfonctionnements du matériel livré et les réserves émises le 7 décembre 2011 n'ont pas été levées, malgré une dernière intervention de la société le 25 septembre 2012 ; qu'enfin, à compter du 8 novembre 2012, la société a demandé à la commune, par plusieurs courriels ou courriers, de lui payer le montant du prix du marché ; que la société TEB relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la commune de Drancy à lui verser la somme de 37 288,90 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 23 juillet 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 et applicable au marché litigieux : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, par un courrier du 8 novembre 2012, la société TEB a demandé à la commune de Drancy le paiement de la somme de 37 288,90 euros TTC correspondant à une facture établie par ses soins le 26 juillet 2010 ; qu'en outre, par un courrier du 15 novembre 2012 reçu le 22 novembre suivant, la société requérante a mis en demeure la commune de procéder au règlement de cette somme sous huit jours, soit le 30 novembre 2012, date au-delà de laquelle elle saisirait son service contentieux afin de procéder au recouvrement de cette créance, y compris par voie contentieuse ; que cette date doit donc être regardée comme celle à compter de laquelle est né un différend entre le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur au sens des stipulations précitées ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de ces mêmes stipulations, il appartenait au titulaire de communiquer au pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation dans le délai de deux mois suivant le jour où le différend est apparu ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait adressé à la commune de Drancy, dans le délai de deux mois courant à compter du 30 novembre 2012, un tel mémoire en réclamation ; qu'en particulier, et alors que, comme le reconnaît elle-même la société requérante et ainsi qu'il a été rappelé au point 1, cette dernière n'a installé le matériel, objet du marché en litige, qu'après plusieurs mois de retard et n'a dispensé les formations prévues contractuellement qu'entre les mois de février 2011 à novembre 2011, qu'elle a dû intervenir par la suite, à de nombreuses reprises, pour réparer le matériel défectueux et que la commune, dont l'absence de satisfaction quant aux prestations de la société TEB était manifeste, n'a pas levé les réserves émises le

7 décembre 2011, le courriel de la société en date du 19 décembre 2012, ayant pour seul objet la facture impayée du 26 juillet 2010 et auquel était annexé l'acte d'engagement du 23 décembre 2009, le bon de commande notifié le 31 décembre 2009 et le courrier du 8 novembre 2012, n'indique pas, de manière précise et détaillée, les chefs de sa réclamation justifiant le montant de la somme réclamée et ne peut donc être regardé comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées ;

6. Considérant, enfin, que les courriers de la société TEB en date des 21 mai et

2 juillet 2013, réceptionnés par la commune les 27 mai et 5 juillet suivants, qui sont postérieurs à l'expiration du délai de deux mois prescrit par les stipulations précitées et par lesquels la société se borne à réclamer de nouveau la même somme, ne peuvent davantage être regardés comme des mémoires en réclamation au sens de ces stipulations, ni ne peuvent être considérés comme ayant fait naître un nouveau différend ;

7. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Drancy, la société TEB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Drancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société TEB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TEB le versement à la commune de Drancy de la somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TEB est rejetée.

Article 2 : La société TEB versera à la commune de Drancy la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Drancy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 15VE00958


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 20/07/2017
Date de l'import : 01/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE00958
Numéro NOR : CETATEXT000035276639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;15ve00958 ?
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