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20/07/2017 | FRANCE | N°15VE02742

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 juillet 2017, 15VE02742


Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS l'a révoqué, à titre disciplinaire, de ses fonctions de secrétaire général à compter du même jour, d'autre part, d'enjoindre à la chambre consulaire de le réintégrer dans ses fonctions sur la base notamment de l'accord du 29 janvier 2008, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de procéder à la reconstitution de sa carrière depui

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Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS l'a révoqué, à titre disciplinaire, de ses fonctions de secrétaire général à compter du même jour, d'autre part, d'enjoindre à la chambre consulaire de le réintégrer dans ses fonctions sur la base notamment de l'accord du 29 janvier 2008, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis la date de sa première éviction, le 20 janvier 2009, et d'annuler l'engagement éventuel de l'agent recruté pour le remplacer, enfin, de mettre à la charge de la chambre le versement à son profit d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de son conseil, MeD..., d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1312030 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé la décision du président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 10 octobre 2013 et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de cette décision, d'autre part, a mis à la charge de la chambre consulaire le versement au conseil de M. C...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 15VE02742-15VE02913 du 29 septembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté l'appel formé par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS contre le jugement n° 1312030 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 16 juillet 2015, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de ce jugement, enfin, prononcé à l'encontre de la chambre consulaire, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.

.........................................................................................................

C...C...C...C...C...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Théobald pour M. C...et celles de Me B...pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

Vu la note en délibéré enregistrée le 16 juillet 2017 présentée pour M.C....

Vu la note en délibéré enregistrée le 19 juillet 2017 présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

2. Considérant que, par le jugement n° 1312030 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a révoqué M.C..., à titre disciplinaire, de ses fonctions de secrétaire général à compter du même jour aux motifs que certains des griefs retenus à son encontre n'étaient pas matériellement établis ou ne pouvaient légalement justifier une telle mesure et que cette sanction revêtait un caractère disproportionné, d'autre part, a enjoint au président de la chambre de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de la mesure d'éviction du 10 octobre 2013 ; que, par l'arrêt

n° 15VE02742-15VE02913 du 29 septembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a rejeté l'appel formé par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS contre ce jugement, d'autre part, après avoir constaté qu'à la date de son arrêt, la chambre consulaire n'avait pas exécuté le jugement du 16 juillet 2015 et, en particulier, qu'elle n'avait pas procédé, au titre de la reconstitution de carrière, à la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l'intéressé aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale, a prononcé à son encontre, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat : " Tout agent titulaire peut être admis à bénéficier de ses droits à la retraite dans les conditions du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale. / Il ne peut être maintenu en fonction au-delà de l'âge limite de soixante-cinq ans date anniversaire, s'il bénéficie du nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein (...). " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions des articles L. 351-8, L. 161-17-2 et D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, M.C..., né le 24 février 1951 et âgé de 65 ans au 24 février 2016, pouvait bénéficier à cette date d'une pension à taux plein, quelle qu'ait été sa durée d'assurance retraite ; qu'ainsi, la chambre consulaire a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat et sans qu'y fasse obstacle l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 29 septembre 2016, refuser de réintégrer effectivement l'intéressé dans son emploi de secrétaire général, M. C...ne pouvant être maintenu en fonction au-delà de l'âge limite de 65 ans ; qu'en outre, si M.C..., qui ne conteste d'ailleurs pas sérieusement pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein, fait valoir qu'à la date du 24 février 2016, il ne peut, compte tenu du nombre de trimestres acquis au cours de sa carrière, bénéficier d'une retraite dite " pleine ", cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'application des dispositions précitées du I de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ; qu'au demeurant, il résulte également de l'instruction que la chambre consulaire a entendu s'assurer que M. C...pourrait bénéficier d'une retraite dite " pleine ", notamment par un courrier du 24 octobre 2016 lui demandant les relevés récapitulant l'ensemble de ses droits acquis au sein des différents régimes de retraite auprès desquels il aurait cotisé ; que, cependant, l'intéressé n'a pas fourni en réponse, ni d'ailleurs dans la présente instance, les éléments de nature à établir l'intégralité de ses droits acquis au cours de sa carrière professionnelle ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que, pour exécuter le jugement du 16 juillet 2015 et à la suite du prononcé de deux astreintes, l'une par l'arrêt du 29 septembre 2016 mentionné au point 2 et l'autre par un arrêt n° 15VE02897 du même jour, la chambre consulaire a procédé à la réintégration juridique de M. C...et reconstitué sa carrière pour la période du 12 octobre 2011 au 24 février 2016, date à laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé ayant atteint l'âge de 65 ans et pouvant prétendre à une pension à taux plein, il ne pouvait plus être maintenu en fonction ; que cette reconstitution de carrière a ainsi concerné la période en litige dans la présente instance, soit une reconstitution de carrière à compter de la date d'effet de la mesure d'éviction du 10 octobre 2013 ; qu'en particulier, la chambre consulaire a reconstitué l'ensemble des salaires que l'intéressé aurait dû percevoir au cours de la période du 12 octobre 2011 au 24 février 2016 en l'absence des mesures d'éviction illégales dont il a fait l'objet, notamment celle du 10 octobre 2013, et calculé l'ensemble des cotisations salariales et patronales y afférentes qui auraient dû être versées au régime général de la Sécurité sociale et aux régimes complémentaires de retraite ; qu'au demeurant, elle a adressé à M. C... l'ensemble des bulletins de paie correspondant à cette reconstitution et lui a versé une somme de 367 739,65 euros, après déduction d'une somme de 70 239,44 euros déjà versée en 2013, au titre de l'indemnisation de sa perte de rémunération ; qu'enfin, la chambre consulaire s'est adressée, notamment par des courriers des 28 octobre 2016 et 17 janvier 2017, aux organismes de recouvrement des cotisations salariales et patronales, d'une part, pour leur régler la totalité des cotisations salariales dues pour la période de reconstitution de carrière, soit les sommes de 59 673 euros et 33 482,13 euros, et une partie des cotisations patronales dues pour la même période, d'autre part, pour demander, compte tenu des sommes en jeu, un étalement sur douze mois du paiement du reliquat de ces cotisations patronales ;

6. Considérant que, dans ces conditions, et en dépit du fait que ces mesures d'exécution ont été en partie prises après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'arrêt du 29 septembre 2016 et alors que M. C...n'établit ni n'allègue sérieusement aucune difficulté particulière quant à la liquidation éventuelle de ses droits à pension de retraite, la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS doit être regardée comme ayant pris, dans les circonstances de l'espèce, les mesures propres à assurer pleinement l'exécution du jugement du 16 juillet 2015 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, ni de faire droit, compte tenu des diligences accomplies par la chambre consulaire en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, à la demande de M. C... tendant à la majoration du taux de cette astreinte ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis le versement au conseil de M.C..., Me Théobald, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...est rejeté.

A...C...

2

N° 15VE02742


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL ; AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL ; THEOBALD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 20/07/2017
Date de l'import : 01/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE02742
Numéro NOR : CETATEXT000035276650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;15ve02742 ?
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