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13/10/1987 | FRANCE | N°85-16031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1987, 85-16031


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COURTAIS ET HERSANT, dont le siège est à La Ferrière (Maine-et-Loire), Saint Florent-le-Vieil,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1985 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de :

1°/ la compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS - U.A.P., dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

2°/ la société anonyme BROCHARD et GAUDICHET, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,>
3°/ la société anonyme O.T.H. LOIRE BRETAGNE, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ....

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COURTAIS ET HERSANT, dont le siège est à La Ferrière (Maine-et-Loire), Saint Florent-le-Vieil,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1985 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de :

1°/ la compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS - U.A.P., dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

2°/ la société anonyme BROCHARD et GAUDICHET, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,

3°/ la société anonyme O.T.H. LOIRE BRETAGNE, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

4°/ la société civile immobilière ANJOU ORGEMONT, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ..., représentée par son gérant en exercice, le CREDIT IMMOBILIER DES PREVOYANTS DE L'AVENIR,

5°/ Monsieur Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur ; MM. X..., Z..., Grégoire, Zennaro, Kunhmunch, Fouret, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de Me Coutard, avocat de la société Courtais et Hersant, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la compagnie Union des Assurances de Paris et de la SCI Anjou Orgemont, de Me Parmentier, avocat de la société OTH Loire Bretagne, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre M. Y... et la société Brochard et Gaudichet ; Met hors de cause la société civile immobilière Anjou-Orgemont ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que, selon ce texte, les exclusions de garantie convenues dans une police d'assurance ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; Attendu que des désordres étant apparus dans des panneaux de bois agglomérés posés sur la façade de pavillons, la responsabilité de la société Courtais et Hersant a été mise en cause ; que l'arrêt attaqué a écarté la garantie de l'assureur de cette dernière société, l'Union des assurances de Paris, au motif que le procédé de construction utilisé pour le revêtement des façades était proscrit tant par les DTU que par les règles de l'art et que ces travaux étaient exclus de la garantie par une clause de la police d'assurance ; Attendu, cependant, que la clause litigieuse excluait indirectement de la garantie tous les travaux qui ne comportaient pas l'utilisation de matériaux et procédés de construction "traditionnels ou normalisés, répondant aux normes en vigueur à l'époque de leur exécution, notamment aux normes françaises homologuées, aux règles de calcul et cahiers des charges établis par le groupe DTU (Groupe des Documents Techniques Unifiés), aux cahiers des charges et aux règles établis par les organismes compétents à caractère officiel" ; qu'une telle clause n'est pas suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Courtais et Hersant de sa demande de garantie contre la compagnie Union des assurances de Paris, l'arrêt rendu le 29 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16031
Date de la décision : 13/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Matérieux de construction.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1987, pourvoi n°85-16031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16031
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