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02/06/1988 | FRANCE | N°85-41200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1988, 85-41200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GIPELEC, dont le siège social est à Romainville (Seine-Saint-Denis), ... et ayant établissement à Poitiers (Vienne), rue Georges Leclanché,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de Monsieur Z... Michel, demeurant à Chasseneuil du Poitou (Vienne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle,

conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GIPELEC, dont le siège social est à Romainville (Seine-Saint-Denis), ... et ayant établissement à Poitiers (Vienne), rue Georges Leclanché,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de Monsieur Z... Michel, demeurant à Chasseneuil du Poitou (Vienne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société anonyme Gipelec, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 17 décembre 1984) que M. Z..., salarié de la société Gipelec, était astreint à un horaire de travail alterné, savoir 33 heures une semaine et 44 heures la suivante, soit un horaire moyen de 38 heures 50 ; que l'employeur ayant décidé de fixer un congé pendant la cinquante deuxième semaine de l'année 1983, a décidé que l'horaire pour cette période de congé serait de 38 heures 50 et a en conséquence payé l'indemnité sur cette base ; que M. Z..., contestant le mode de calcul utilisé par l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes qui a fait droit à sa demande de rappel d'indemnités de congés payés ; Attendu que la société Gipelec fait grief à la décision de l'avoir condamnée à payer à M. Z... un rappel de salaires pour congés payés, un rappel de prime de fin d'année ainsi qu'un rappel de prime d'ancienneté et un rappel de prime d'équipe, alors que, selon le pourvoi d'une part, l'article L. 223-11 du Code du travail énonce que "l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; toutefois, l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement" ; que le conseil de prud'hommes de Poitiers, en relevant que l'horaire effectif pratiqué à la société Gipelec depuis octobre 1982 est de 38 heures 50 par semaine répartie de telle façon que les salariés effectuent 44 heures une semaine, puis 33 heures la semaine suivante,

n'a pas déduit de ses propres constatations de fait les conséquences légales qu'elles imposaient et qu'il a ainsi violé l'article L. 223-11 du Code du travail par fausse interprétation ; alors que, d'autre part, la société Gipelec a fait valoir dans ses conclusions qu'en décidant de fermer l'établissement au titre de la cinquième semaine de congé payés du 26 décembre au 31 décembre 1983, ce qui l'a nécessairement conduit à suspendre l'aménagement d'horaires sur deux semaines pour chaque équipe dans le but de rétablir un équilibre entre celles-ci, elle n'a agi que dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui étaient de nature à influer sur la solution du litige, le conseil de prud'hommes de Poitiers a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que l'indemnité de congés payés doit être calculée en tenant compte du salaire qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; que dès lors, ayant constaté que l'horaire de travail de M. Z... aurait été de 44 heures pour la cinquante deuxième semaine de 1983, si celui-ci ne s'était pas trouvé en congés, les juges du fond, répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, ont pu en déduire que l'indemnité de congés payés dues à ce salarié devait être calculée sur la base de 44 heures ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41200
Date de la décision : 02/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Conditions - Travail effectif du salarié - Durée.


Références :

Code du travail L223-11

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Poitiers, 17 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1988, pourvoi n°85-41200


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.41200
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