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07/06/1989 | FRANCE | N°88-13111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 1989, 88-13111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS incendie accidents (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :

1°/ le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

2°/ la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE (CMRA) du FINISTERE ET DES COTES-DU-NORD, dont le siège est à L

anderneau (Finistère), ...,

3°/ Madame Marie C..., épouse Y..., demeurant à Kérant Gouar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS incendie accidents (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :

1°/ le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

2°/ la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE (CMRA) du FINISTERE ET DES COTES-DU-NORD, dont le siège est à Landerneau (Finistère), ...,

3°/ Madame Marie C..., épouse Y..., demeurant à Kérant Gouarch (Finistère), Elliant, agissant en qualité de tutrice de Monsieur Etienne C...,

4°/ Monsieur Mathurin Z..., demeurant à Rosporden (Finistère), Coat Ilis à Tourch,

5°/ Monsieur Henri X..., demeurant à Elliant (Finistère), Kerancaloch-Vian,

6°/ Madame Catherine B..., épouse X..., demeurant à Elliant (Finistère), ...,

7°/ Monsieur Alain X..., demeurant à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne), ...,

8°/ Monsieur A... DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DU FINISTERE, curateur de la succession vacante de Monsieur Louis X..., domicilié à Quimper (Finistère), ..., BP 539,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGA, de Me Vincent, avocat de la CMRA du Finistère et des Côtes-du-Nord et de Mme Y..., de Me Goutet, avocat de M. A... des services fiscaux du département du Finistère, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Z... et les consorts X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1987), qu'à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliquée l'automobile

appartenant à M. X... et où se trouvait, outre celui-ci, M. Z... et une autre personne, qui avait été blessée, la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) a assigné son assuré, M. X..., puis, à sa mort, ses héritiers et ensuite le Directeur des services fiscaux du Finistère, curateur de la succession déclarée vacante, M. Z... et Mme Y..., tutrice de la victime, pour entendre statuer sur sa tierce opposition à l'arrêt qui avait retenu que M. X... était le conducteur de la voiture et l'avait déclaré responsable de l'accident ; que le Fonds de garantie automobile et la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord sont intervenus à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la tierce opposition mal fondée alors, d'une part, qu'aucune partie n'ayant soutenu qu'en cas de doute le propriétaire d'un véhicule devait être présumé l'avoir conduit, la cour d'appel, en soulevant ce moyen d'office sans provoquer les explications des parties, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en s'appuyant sur une présomption qui ne découle d'aucun texte, la cour d'appel aurait statué par voie de disposition générale et réglementaire et violé l'article 5 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par une appréciation souveraine, que les attestations produites par l'UAP laissaient une incertitude sur l'identité du conducteur ;

Que par ces seuls motifs, d'où il résultait que l'UAP ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que M. X... n'était pas le conducteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UAP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13111
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 1989, pourvoi n°88-13111


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13111
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