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25/03/1993 | FRANCE | N°91-17618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1993, 91-17618


Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés en sus de la valeur propre de l'acte, que l'indemnité de déplacement est forfaitaire lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien ou de l'aux

iliaire médical sont situés dans la même agglomération ou sont distants l'un ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés en sus de la valeur propre de l'acte, que l'indemnité de déplacement est forfaitaire lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération ou sont distants l'un de l'autre de moins d'un ou deux kilomètres selon le cas ;

Attendu que, pour dire que l'indemnité forfaitaire de déplacement était due à Mme X..., infirmière, pour des actes effectués, au cours d'un même déplacement à la maison de retraite de Bois Joli à Grigny, au profit de trois malades, du 1er octobre au 13 novembre 1988, l'arrêt attaqué relève essentiellement que les frais de déplacement, remboursés en sus de l'acte, font l'objet d'un remboursement forfaitaire pour les courtes distances et les déplacements à l'intérieur d'une même agglomération ; que la distance est présumée parcourue, alors qu'il est évident que l'auxiliaire ne retourne pas systématiquement à son domicile professionnel après chaque acte ;

Attendu, cependant, que l'article 13 susvisé de la nomenclature générale prévoit que les frais de déplacement font l'objet d'un remboursement et que le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée ne dispense pas le praticien de la preuve préalable de la réalité des frais avancés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-17618
Date de la décision : 25/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Frais de déplacement du praticien - Indemnité forfaitaire - Visite de plusieurs malades au cours d'un même déplacement - Pluralité d'indemnités (non).

L'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 prévoit que les frais de déplacement d'un praticien font l'objet d'un remboursement et que le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée ne dispense pas ledit praticien de la preuve préalable de la validité des frais avancés. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui pour dire que l'indemnité forfaitaire de déplacement due à une infirmière, pour des actes effectués au cours d'un même déplacement dans une maison de retraite au profit de 3 malades, relève que les frais de déplacement remboursés en sus de l'acte font l'objet d'un remboursement forfaitaire pour les courtes distances et les déplacements à l'intérieur d'une même agglomération et que la distance est présumée parcourue, alors qu'il est évident que l'auxiliaire ne retourne pas systématiquement à son domicile professionnel après chaque acte.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-05-13, Bulletin 1980, V, n° 428, p. 328 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1993, pourvoi n°91-17618, Bull. civ. 1993 V N° 102 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 102 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barrairon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17618
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