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31/03/1993 | FRANCE | N°89-40357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre psychothérapique du Vion, dont le siège social est Le Vion, Saint-Clair de la Tour à La Tour du Pin (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit :

18/ de M. Jacques B..., demeurant Le Village à Saint-Victor-de-Cessieu (Isère),

28/ l'ASSEDIC derenoble, dont le siège est ... àrenoble (Isère),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où

étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., Y....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre psychothérapique du Vion, dont le siège social est Le Vion, Saint-Clair de la Tour à La Tour du Pin (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit :

18/ de M. Jacques B..., demeurant Le Village à Saint-Victor-de-Cessieu (Isère),

28/ l'ASSEDIC derenoble, dont le siège est ... àrenoble (Isère),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., Y..., A...
C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Foussard, avocat du Centre psychothérapique du Vion, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC derenoble, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 1988), que M. B... a été embauché le 1er novembre 1977 par le Centre psychothérapique du Vion, (le centre) en qualité d'infirmier psychiatrique et qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 26 juillet 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le centre au paiement des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que d'une part, le fait, pour le salarié, membre d'une équipe thérapeutique, de s'abstenir de prévenir son employeur d'une absence, dont il n'est pas contesté qu'elle a perturbé la bonne marche du service, constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat, quand bien même il n'aurait pas été précédé d'autres agissements similaires de la part du salarié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a constaté que les

faits ayant entraîné le licenciement avaient au moins un précédent, sanctionné par l'employeur le 25 février 1986, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, de troisième part, en refusant de tenir compte de l'incident d'octobre 1985, qui avait donné lieu à convocation du salarié de la part de la direction, à la suite d'une protestation d'un chef de service, pour des absences répétées, les juges du second degré ont violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que n'étaient établis à la charge du salarié que deux faits objectifs, à savoir d'une part, une prise de service avec un quart d'heure de retard le 27 février 1986, sanctionnée par un avertisement et une retenue d'une heure sur son salaire, d'autre part, une absence à la prise de service le 11 juillet 1986 à 14 heures qui a entraîné l'engagement de la procédure de licenciement ; Qu'en l'état de ces énonciations, desquelles ne résultait pas une violation des obligations nées du contrat de travail d'une importance telle que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible, la cour d'appel a pu, sans encourir aucun des griefs du moyen, décider que la faute grave du salarié n'était pas caractérisée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le centre au paiement de dommages-intérêts pour licenciement réputé sans cause et à rembourser à l'ASSEDIC le montant des prestations versées par cet organisme au salarié, alors, selon le moyen, que d'une part, la faculté, que l'employeur tient de la loi, de rompre unilatéralement le contrat de travail à durée intéterminée est d'ordre public ; qu'elle ne saurait être tenue en échec par des dispositions conventionnelles la restreignant ou la supprimant ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 16-10 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; alors que, d'autre part, et en tout cas, le non-respect des formalités conventionnelles préalables au licenciement ouvrait seulement droit, au salarié, à l'allocation d'une indemnité égale ou inférieure à un mois de salaire ; qu'ainsi, les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-4 du Code du travail et 16-10 de la convention collective susvisée ont été violés ; Mais attendu que le centre avait, en licenciant M. B..., entendu

sanctionner un comportement considéré par lui comme gravement fautif ; qu'il en résulte que ce licenciement avait un caractère disciplinaire et entrait donc dans le champs d'application de l'article 16-10 de la convention collective applicable ; que la cour d'appel, qui a relevé que, contrairement aux exigences de ce texte, le salarié n'avait pas fait l'objet précédemment d'au moins deux mesures disciplinaires, a, sans encourir aucun des griefs du moyen, à bon droit, décidé que le licenciement devait être considéré comme dépourvu de motif réel et sérieux ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif - Licenciement à caractère disciplinaire - Mesures disciplinaires précédentes - Nécessité - Application.


Références :

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 art. 16-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 mar. 1993, pourvoi n°89-40357

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-40357
Numéro NOR : JURITEXT000007173521 ?
Numéro d'affaire : 89-40357
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-31;89.40357 ?
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