La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1994 | FRANCE | N°91-18693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 1994, 91-18693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Laurent Y...,

2 / Mme Gilberte X..., épouse Y..., demeurant ensemble immeuble "Le Carlaveyron" aux Houches (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. René Ferrari, demeurant "Le Bourgeat" aux Houches (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;

M. Laurent Y... étant décédé le 16 novembre 1991, Mmes Gilberte X..., Lucette Y..., épouse

Piche, M. Bernard Y..., Mmes Pierrette Y..., épouse Faugeras, Suzanne Y..., Chantal Y...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Laurent Y...,

2 / Mme Gilberte X..., épouse Y..., demeurant ensemble immeuble "Le Carlaveyron" aux Houches (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. René Ferrari, demeurant "Le Bourgeat" aux Houches (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;

M. Laurent Y... étant décédé le 16 novembre 1991, Mmes Gilberte X..., Lucette Y..., épouse Piche, M. Bernard Y..., Mmes Pierrette Y..., épouse Faugeras, Suzanne Y..., Chantal Y..., épouse Hernandez ont déclaré reprendre l'instance en son nom ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Guinard, avocat de Mmes Gilberte X..., Lucette Y..., épouse Piche, M. Bernard Y..., Mmes Pierrette Y..., épouse Faugeras, Suzanne Y..., Chantal Y..., épouse Hernandez, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

AAttendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 juin 1991), que M. René Y..., auquel son père Laurent avait fait donation de parcelles de terre supportant un bâtiment à usage d'entrepôt que le donateur continuait à occuper, a assigné ce dernier en paiement de loyers ; que M. Laurent Y... et son épouse, Gilberte Y..., ont alors introduit une action en révocation de donation pour ingratitude ; que les deux procédures ont été jointes ;

Attendu que Mme Gilberte Y..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de M. Laurent Y..., décédé, Mme Lucette Y..., épouse Piche, M. Bernard Y..., Mme Pierrette Y..., épouse Faugeras, Mme Suzanne Y... et Mme Chantal Y..., épouse Hernandez, aux droits de leur père, font grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un bail commercial et de condamner M. Laurent Y... au paiement de loyers au profit de son fils, alors, selon le moyen, "1 / que, la preuve du bail verbal ne peut se déduire de la seule occupation des lieux ;

que, pour retenir l'existence d'un tel bail, la cour d'appel a estimé qu'en écrivant à son fils, le 13 août 1987, que les locaux seraient libérés fin octobre 1987, M. Laurent Y... reconnaissait qu'il les occupait bien en vertu d'un contrat de bail ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a déduit l'existence d'un bail de la seule occupation des lieux et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1715 du Code civil ; 2 / que la déclaration d'une partie ne peut être reconnue contre elle comme constituant un

aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que, pour retenir l'existence d'un bail, la cour d'appel a retenu que des "loyers" étaient portés à ce titre et sous cette qualification dans la comptabilité de M. Laurent Y... ;

qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance du paiement d'une somme à titre de "loyer" est un point de droit qui ne peut être admis comme preuve extrajudiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Laurent Y... occupait les lieux et souverainement retenu, sans se fonder sur l'existence d'un aveu, que la preuve du paiement de loyers résultait de l'examen des pièces comptables de l'entreprise de M. Laurent Y... ainsi que d'une correspondance de ce dernier adressée à son fils et du paiement par celui-ci du droit au bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les attestations des autres enfants de M. Laurent Y... ne suffisaient pas à démontrer les injures graves invoquées par celui-ci, compte tenu des oppositions d'intérêt et de l'animosité qui existaient entre leurs auteurs et M. René Y... à la suite des donations consenties par M. Laurent Y..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-18693
Date de la décision : 07/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 11 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 1994, pourvoi n°91-18693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18693
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award