AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Bretagne, dont le siège est ...,
2 ) la Caisse de prévoyance sociale du Finistère (CPSF) Mutuelle Action, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, au profit de M. Olivier X..., demeurant ... à Chateauneuf-du-Faou (Finistère), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Bretagne et de la Caisse de prévoyance sociale du Finistère (CPSF) Mutuelle Action, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 615-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsqu'une personne exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une activité non salariée entraînant affiliation au régime des professions non agricoles, d'autre part, une activité entraînant affiliation au régime général de sécurité sociale, l'activité salariée est réputée avoir été son activité principale si elle a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré de ses activités non salariées ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés à compter du 18 septembre 1989 ;
qu'une contrainte lui a été signifiée par la CMR de Bretagne pour le paiement des cotisations dues à ce titre ;
Attendu que, pour annuler cette contrainte, le jugement attaqué énonce que l'intéressé, entré dans la vie active au cours du second semestre de 1989 pour exercer simultanément une activité salariée et celle de gérant majoritaire non rémunéré d'une société, a effectué pendant ce semestre 648 heures de travail salarié, ce qui représenterait pour l'année reconstituée 1296 heures, soit un nombre supérieur à celui fixé pour que l'activité salariée soit reconnue comme activité principale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait pas accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilé, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ;
Condamne M. X..., envers la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Bretagne et de la Caisse de prévoyance sociale du Finistère (CPSF) Mutelle Action, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.