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19/12/1995 | FRANCE | N°93-18939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1995, 93-18939


Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Cancava, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les juges du fond, M. X..., artisan garagiste, adhérent de la Confédération de défense des commerçants et artisans (CDCA) ayant, suivant le mot d'ordre de ce syndicat, refusé de payer les cotisations du régime de retraite obligatoire géré par la CANCAVA, cet organisme a adressé au maire de la commune où réside M. X... un questionnaire en vue de recueillir des renseignements sur l'identité de M. X... et de son conjoint, son adresse, ainsi que sur la situation patrimoniale

et professionnelle du ménage ; que M. X... et la CDCA ont alors ag...

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Cancava, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les juges du fond, M. X..., artisan garagiste, adhérent de la Confédération de défense des commerçants et artisans (CDCA) ayant, suivant le mot d'ordre de ce syndicat, refusé de payer les cotisations du régime de retraite obligatoire géré par la CANCAVA, cet organisme a adressé au maire de la commune où réside M. X... un questionnaire en vue de recueillir des renseignements sur l'identité de M. X... et de son conjoint, son adresse, ainsi que sur la situation patrimoniale et professionnelle du ménage ; que M. X... et la CDCA ont alors agi en référé pour faire interdire cette démarche sur le fondement de l'article 9 du Code civil ;

Attendu que la CANCAVA fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er juin 1993) de lui avoir interdit d'envoyer à la mairie une telle demande de renseignements, d'une part, sans caractériser l'urgence ni l'atteinte à l'intimité de la vie privée de M. X..., ainsi que l'exige l'article 9, alinéa 2, du Code civil, ni rechercher si la mesure prise par la CANCAVA n'était pas licite face au dessein illégitime de M. X... de se dérober à l'exécution de ses obligations, et alors que la communication des informations demandées était compatible avec la protection de la vie privée dès lors qu'elle était nécessaire à l'exécution d'une décision de justice ;

Mais attendu que, dès lors qu'il n'était pas démontré que les renseignements demandés étaient nécessaires à la sauvegarde du droit légalement reconnu à la CANCAVA, les juges du fond ont, à bon droit, retenu la légitimité du refus de M. X... de communiquer ces informations, relatives à l'intimité de sa vie privée, en estimant, à bon droit, que la seule qualité de créancière de cotisations dues au titre du régime de retraite ne justifiait pas une telle intrusion dans la vie privée ; qu'ils ont, en outre, caractérisé l'urgence présidant à l'intervention du juge des référés en qualifiant de manifestement illicite l'atteinte qu'ils constataient ;

Que la décision est donc, sur ce point, légalement justifiée ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la CDCA, pris en ses deux branches :

Attendu que la CDCA reproche à la cour d'appel de l'avoir déclarée irrecevable à agir, en relevant qu'un syndicat professionnel ne peut poursuivre les atteintes portées à la vie privée de ses adhérents, au mépris des articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ayant pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs, des personnes visées par leurs statuts, dès lors qu'un préjudice direct ou indirect est porté à l'intérêt collectif qu'ils représentent ; que, de plus, les syndicats ont intérêt et qualité pour agir lorsqu'un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à avoir des conséquences pour l'ensemble des adhérents, peut porter un préjudice même indirect ou d'ordre moral, à l'intérêt collectif de la profession ;

Mais attendu que les juges du fond ont exactement retenu que l'action fondée sur l'atteinte à la vie privée n'est pas ouverte à un syndicat, chargé de la défense des intérêts de la profession ;

Que l'arrêt attaqué est ainsi, sur ce point encore, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-18939
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Mesures prévues par l'article 9 - alinéa 2 - du Code civil - Application - Conditions - Caractère intime des renseignements demandés - Organisme de retraite demandeur d'informations - Renseignements non nécessaires à la sauvegarde du droit légalement reconnu à la Caisse - Effets - Refus de communication - Légitimité.

1° Sont relatifs à l'intimité de la vie privée des renseignements sur l'identité de l'intéressé et de son conjoint, son adresse ainsi que sur la situation patrimoniale et professionnelle du ménage. Dès lors, est légitime le refus de l'intéressé de communiquer ces informations à une caisse de retraite, s'il n'est pas démontré que ces renseignements étaient nécessaires à la sauvegarde du droit légalement reconnu à celle-ci, la seule qualité de créancière de cotisations dues au titre du régime de retraite ne justifiant pas une telle intrusion dans la vie privée.

2° REFERE - Urgence - Applications diverses - Protection des droits de la personne - Respect de la vie privée - Atteinte - Atteinte manifestement illicite - Constatations suffisantes.

2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Atteinte manifestement illicite - Effets - Caractérisation de l'urgence présidant à l'intervention du juge des référés.

2° En qualifiant de manifestement illicite l'atteinte qu'ils constataient, les juges du fond ont caractérisé l'urgence présidant à l'intervention du juge des référés.

3° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Action fondée sur une atteinte à la vie privée - Possibilité (non).

3° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Action en justice - Action intentée par un syndicat professionnel - Possibilité (non).

3° L'action fondée sur l'atteinte à la vie privée d'un adhérent à un syndicat professionnel n'est pas ouverte à ce syndicat, chargé de la défense des intérêts de la profession.


Références :

1° :
Code civil 9 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 juin 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1992-06-30, Bulletin 1992, I, n° 213, p. 142 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1989-10-04, Bulletin 1989, I, n° 307 (1), p. 204 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1995, pourvoi n°93-18939, Bull. civ. 1995 I N° 479 p. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 479 p. 331

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18939
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