La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1996 | FRANCE | N°94-16864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1996, 94-16864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gilbert X...,

2°/ Mme Marie-Agnès Y..., épouse X..., demeurant ensemble 21310 Tanay, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, 1re section), au profit :

1°/ du préfet de la région Bourgogne et de la Côte-d'Or, pris en sa qualité de tuteur de l'enfant Aymeric, Nicolas X..., domicilié en ses bureaux ...,

2°/ du président du Conseil général de la Côte-d'Or, DPSS,

service de l'aide sociale à l'enfance, domicilié à l'Hôtel du département, 21000 Dijon,

3°/ du proc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gilbert X...,

2°/ Mme Marie-Agnès Y..., épouse X..., demeurant ensemble 21310 Tanay, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, 1re section), au profit :

1°/ du préfet de la région Bourgogne et de la Côte-d'Or, pris en sa qualité de tuteur de l'enfant Aymeric, Nicolas X..., domicilié en ses bureaux ...,

2°/ du président du Conseil général de la Côte-d'Or, DPSS, service de l'aide sociale à l'enfance, domicilié à l'Hôtel du département, 21000 Dijon,

3°/ du procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat du président du Conseil général de la Côte-d'Or, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mai 1994), qu'un jugement du 30 novembre 1989 a prononcé l'adoption plénière de l'enfant Christine, née le 14 décembre 1974, par les époux X...; que le 18 juillet 1992, Christine X... a donné naissance à un enfant,, prénommé Aymeric, que, par procès-verbal du 21 octobre 1992, elle a confié au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l'Etat en consentant à son adoption; que, par requête du 19 février 1993, les époux X... ont formé un recours en annulation de l'arrêté du président du Conseil général de la Côte-d'Or du 21 janvier 1993 qui a prononcé cette admission;

Attendu qu'en un premier moyen, les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur recours sans rechercher autrement que par une interrogation laissée sans réponse si, compte tenu de leur aptitude à assurer la garde de leur petit-fils, cette modalité ne serait pas également conforme à son intérêt; qu'en un second moyen subsidiaire, ils reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande de droit de visite et d'hébergement sur Aymeric en se fondant seulement sur ce que le maintien des liens entre eux et leur petit-fils empêcherait son adoption;

Mais attendu que les juges du fond se sont livrés, en ayant égard aux diverses circonstances de la cause, à une appréciation de l'intérêt de l'enfant qui relève de leur pouvoir souverain et échappe par là-même au contrôle de la Cour de Cassation; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision au regard de l'article 61 du Code de la famille et de l'aide sociale, d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-16864
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (3e chambre, 1re section), 25 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1996, pourvoi n°94-16864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16864
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award