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15/10/1996 | FRANCE | N°94-20697

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1996, 94-20697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Noël Prunelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la Société lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est agence de Bellevue, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Noël Prunelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la Société lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est agence de Bellevue, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blanc, avocat de la société Noël Prunelle, de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 1994), qu'un chèque tirée par la société Noël Prunelle sur la Société lyonnaise de banque a été détourné, puis falsifié par une personne non identifiée, qui a, sur le titre, ajouté le préfixe "OGE" devant le nom du bénéficiaire, "UZO", et enfin encaissé sur un compte ouvert pour la circonstance, au nom d'"X...", à la Banque populaire du Val-de-France; que la société Noël Prunelle a prétendu que la responsabilité de la Société lyonnaise de banque était engagée, pour ne pas avoir décelé la falsification;

Attendu que la société Noël Prunelle fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier tiré qui paye un chèque comportant une falsification apparente engage sa responsabilité envers le tireur; que, par sa lettre du 12 décembre 1989, la Société lyonnaise de banque avait déclaré que "manifestement, le chèque avait fait l'objet de surcharge" ce qui constituait un aveu du caractère apparent de la falsification en sorte que sa responsabilité aurait dû être retenue; que l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1354 et 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que la société tireur avait indiqué que le chèque avait été émis à l'ordre des "ETS UZO" en sorte que la surcharge avait consisté à écrire au début de la clause à ordre et sur l'abréviation "ETS", les lettres "OGE" le nom du bénéficiaire devenant ainsi "X..." ;

qu'ainsi les juges du second degré ne pouvaient reprocher au scripteur du chèque de ne pas avoir pris soin d'inscrire le nom du bénéficiaire au début de la ligne prévue à cet effet; que l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1147 du Code civil; alors, enfin, que le chèque litigieux avait été émis à l'ordre des "ETS UZO, ..."; qu'ainsi le banquier tiré avait commis une faute en payant ledit chèque présenté par un établissement bancaire du Loir-et-Cher au bénéfice d'un Monsieur X... domicilié dans ce même département et non à l'adresse indiquée à Paris; que l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1147 du Code civil;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu qu'initialement devant le nom du bénéficiaire le chèque comportait un espace inemployé et que l'adjonction n'était pas apparente pour un employé de banque normalement diligent, recevant le titre pour exécution, sans être tenue à appréciation contraire par un aveu de la banque tirée elle-même, celle-ci ayant seulement reproché à la banque ayant pris l'effet à l'encaissement de ne pas avoir décelé la surcharge;

Attendu, en second lieu, que la banque tirée n'est pas tenue de vérifier l'adéquation entre le lieu de présentation du chèque et celui du domicile du bénéficiaire, tel qu'indiqué sur le chèque;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Noël Prunelle, envers la Société lyonnaise de banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société lyonnaise de banque et de la société Noël Prunelle;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20697
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Chèque falsifié.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 14 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1996, pourvoi n°94-20697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20697
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