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14/05/1997 | FRANCE | N°94-43712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43712


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er avril 1969 par la société Normabarre ; qu'il exerçait les fonctions de délégué régional à l'agence de Lyon de cette société ; qu'en janvier 1992, constatant le surnombre de son personnel au sein de l'agence de Lyon et le départ prochain à la retraite du directeur de l'agence de Saint-Ouen, la société Normabarre a proposé à M. X... de devenir directeur de cette dernière agence ; qu'à la suite de son refus de ce

tte mutation M. X... a été licencié ;

Attendu que, pour décider que le licencieme...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er avril 1969 par la société Normabarre ; qu'il exerçait les fonctions de délégué régional à l'agence de Lyon de cette société ; qu'en janvier 1992, constatant le surnombre de son personnel au sein de l'agence de Lyon et le départ prochain à la retraite du directeur de l'agence de Saint-Ouen, la société Normabarre a proposé à M. X... de devenir directeur de cette dernière agence ; qu'à la suite de son refus de cette mutation M. X... a été licencié ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'il ne résultait pas des termes de la lettre de licenciement que le comportement professionnel reproché à M. X... ait été la cause de la proposition de mutation à Saint-Ouen, que la mutation n'avait donc pas de caractère disciplinaire, qu'il y avait donc lieu d'examiner le bien-fondé de la proposition réitérée de mutation en région parisienne dont le refus avait été la cause déterminante du licenciement, que M. X... ne contestait pas le surdimensionnement de l'agence de Lyon, que le départ en retraite du responsable de l'agence de Saint-Ouen n'était pas non plus contesté, qu'en présence de ces deux faits constants sureffectif à Lyon et départ en retraite du responsable de l'agence de Saint-Ouen la proposition faite à M. X... répondait à un besoin de l'entreprise, qu'elle était cependant une modification substantielle de son contrat de travail et devait donc être acceptée par le salarié, qu'en présence d'une proposition de mutation nécessitée par la bonne gestion de l'entreprise le refus de M. X... conférait à son licenciement une cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la mutation du salarié n'avait pas de caractère disciplinaire mais avait pour causes le sureffectif de l'agence dans laquelle il était employé et le départ en retraite du directeur d'une autre agence et répondait ainsi à un besoin de l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement découlant de son refus d'accepter cette mutation constituait un licenciement économique, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que la mutation imposée au salarié était nécessitée par la bonne gestion de l'entreprise sans constater qu'elle était consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43712
Date de la décision : 14/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Réorganisation de l'entreprise - Réorganisation ayant pour but de sauvegarder la compétitivité - Constatations nécessaires .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Constatations nécessaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Modification consécutive à la réorganisation de l'entreprise - Constatations nécessaires

La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. Viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir relevé que la mutation d'un salarié n'avait pas de caractère disciplinaire mais avait pour causes le sureffectif de l'agence dans laquelle il était employé et le départ en retraite du directeur d'une autre agence et répondait ainsi à un besoin de l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement découlant de son refus d'accepter cette mutation constituait un licenciement économique, décide que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse en se bornant à retenir que la mutation imposée au salarié était nécessitée par la bonne gestion de l'entreprise, sans constater qu'elle était consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.


Références :

Code du travail L122-14-4, L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1997, pourvoi n°94-43712, Bull. civ. 1997 V N° 177 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 177 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43712
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