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03/03/1998 | FRANCE | N°95-15799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1998, 95-15799


Attendu que la société Crédimo a confié depuis de nombreuses années la gestion de son contentieux à M. X..., avocat au barreau de Paris, puis à la SCP X... ; que la rémunération de ce cabinet d'avocats était assurée par des honoraires forfaitaires mensuels, fixés annuellement, révisés le 1er janvier de chaque année ; que, fin 1992, tant l'honoraire forfaitaire de base pour l'année 1993 que l'honoraire forfaitaire complémentaire, également payable mensuellement, dont le montant pouvait varier trimestriellement en fonction du nombre des dossiers traités et de l'activité de la

SCP évaluée à chaque fin de trimestre, avaient été fixés d'un comm...

Attendu que la société Crédimo a confié depuis de nombreuses années la gestion de son contentieux à M. X..., avocat au barreau de Paris, puis à la SCP X... ; que la rémunération de ce cabinet d'avocats était assurée par des honoraires forfaitaires mensuels, fixés annuellement, révisés le 1er janvier de chaque année ; que, fin 1992, tant l'honoraire forfaitaire de base pour l'année 1993 que l'honoraire forfaitaire complémentaire, également payable mensuellement, dont le montant pouvait varier trimestriellement en fonction du nombre des dossiers traités et de l'activité de la SCP évaluée à chaque fin de trimestre, avaient été fixés d'un commun accord entre les parties ; qu'au cours du troisième trimestre 1993 les relations ont été rompues entre les parties, la société Crédimo cessant de régler les factures que lui adressait la SCP X... ; que celle-ci a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires ; que l'arrêt attaqué a condamné la société Crédimo à payer à la SCP X... le montant des honoraires forfaitaires de base pour le quatrième trimestre 1993 et le montant des honoraires forfaitaires complémentaires pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1993 ; qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCP X... qui invoquait un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal de la société Crédimo :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour allouer à la SCP X... une somme de 405 000 francs (135 000 3 mois) correspondant à l'honoraire de base dû au titre du quatrième trimestre de l'année 1993, l'arrêt attaqué retient que le bénéfice de cet honoraire de base " était acquis jusqu'à la fin de l'exercice " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé, d'une part, que la société Crédimo avait résilié, le 30 septembre 1993, les conventions la liant avec la SCP X..., et, d'autre part, que le forfait arrêté d'un commun accord à la somme de 135 000 francs pour l'année 1993, était un " forfait mensuel ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations d'où il résultait que l'avocat, dessaisi des dossiers, n'était plus en droit de prétendre, compte tenu des stipulations du contrat, à un honoraire mensuel pour le dernier trimestre 1993 ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par celle du 10 juillet 1991 ;

Attendu que le second de ces textes ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ;

Attendu qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Crédimo à payer à la SCP X... les sommes hors taxes de 405 000 francs et de 540 000 francs assorties d'intérêts, l'arrêt rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Accord des parties - Convention d'honoraires - Stipulation d'un honoraire mensuel de base - Résiliation des conventions d'honoraires par le client - Période postérieure - Perte du droit à l'honoraire de base.

1° Méconnaît les conséquences légales de ses propres énonciations la cour d'appel qui condamne un client à payer à son avocat une certaine somme correspondant à l'honoraire de base au titre du quatrième trimestre de l'année, au motif que le bénéfice de cet honoraire était acquis jusqu'à la fin de l'exercice, bien qu'elle eût constaté que le client avait résilié les conventions le liant à son avocat à la fin du troisième trimestre et que l'honoraire convenu était un forfait mensuel, ce dont il résultait que l'avocat, dessaisi des dossiers, n'était plus en droit de prétendre à cet honoraire pour le dernier trimestre.

2° AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Accord des parties - Convention d'honoraires - Honoraires convenus initialement - Réduction - Pouvoir des juges - Conditions - Montant exagéré au regard du service rendu.

2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Avocat - Honoraires - Montant - Fixation - Convention d'honoraires - Honoraires convenus initialement - Réduction - Conditions - Montant exagéré au regard du service rendu.

2° L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.


Références :

2° :
2° :
Code civil 1134
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1998, pourvoi n°95-15799, Bull. civ. 1998 I N° 85 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 85 p. 57
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/03/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-15799
Numéro NOR : JURITEXT000007040606 ?
Numéro d'affaire : 95-15799
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-03-03;95.15799 ?
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