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19/05/1999 | FRANCE | N°97-19650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 1999, 97-19650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de Montendre, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville, 17130 Montendre,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit du Groupement foncier agricole "Domaine de Touvent", dont le siège est 33860 Marcillac,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés

ent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de Montendre, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville, 17130 Montendre,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit du Groupement foncier agricole "Domaine de Touvent", dont le siège est 33860 Marcillac,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la Commune de Montendre, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Groupement foncier agricole Domaine de Touvent, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les conventions prévoyaient une possibilité d'acquisition du bien par le Groupement foncier agricole Domaine de Touvent (GFA) en cours de bail ou au terme de renouvellement mais qu'il ne s'agissait que d'une simple faculté pour le preneur, et constaté que compte tenu de la destination des lieux loués et de son mode d'exploitation par le preneur, la location par la commune de Montendre audit GFA était soumise au statut du fermage, peu important au regard des dispositions de l'article L. 415-12 du Code rural la qualification donnée par les parties à leurs conventions, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Commune de Montendre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Montendre à payer au Groupement foncier agricole Domaine de Touvent la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19650
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 1999, pourvoi n°97-19650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19650
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