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30/11/1999 | FRANCE | N°98-84916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 98-84916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- KOENIG Hervé,

- X... Philippe,

- B... Estelle,

- A... Anne,



- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- KOENIG Hervé,

- X... Philippe,

- B... Estelle,

- A... Anne,

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1998, qui les a condamnés, pour trouble apporté à l'exercice d'un culte, à 40 jours-amende de 100 francs chacun ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par Philippe X..., Estelle B... et Anne A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par Hervé Z... :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par Hervé Z..., est parvenu au greffe le 4 mars 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 2 février 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

III - Sur le pourvoi formé par Daniel Y... :

Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Daniel Y... à une peine de 40 jours-amende à 100 francs chacun, du chef de trouble ou atteinte à l'exercice d'un culte établi dans l'Etat ;

"aux motifs que l'article 167 du Code pénal allemand, fondement de la poursuite, a été maintenu en vigueur par la loi du 17 octobre 1919 et le décret d'application du 25 novembre 1919 ;

qu'en Alsace-Lorraine, la liberté du culte n'est protégée que par ces dispositions pénales ; que doctrine et jurisprudence admettent que, même non traduits, les textes allemands maintenus en vigueur sont applicables ;

"alors, d'une part, que le principe de la légalité des délits consacré par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suppose que la définition des infractions résulte d'une loi répondant aux critères exigés de la loi par la Convention, c'est-à-dire qu'elle soit rédigée dans une langue que comprend l'intéressé, et au premier chef sa langue nationale s'il est ressortissant du pays où la poursuite est engagée, qu'elle soit publiée, claire, univoque et accessible à tous ; que ne répond pas à ces exigences un texte dont il n'est pas contesté qu'il n'est rédigé qu'en langue étrangère (en allemand), de surcroît en écriture gothique, qu'il ne fait l'objet d'aucune traduction en français, qu'il n'a jamais été publié au Journal officiel de la République française, seul organe de publication des lois, et dont il n'est pas constaté qu'il ait fait l'objet, en lui-même, d'une quelconque publication ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 7 précité de la Convention européenne des droits de l'homme, outre l'article 6 de la même Convention ;

"alors, d'autre part, que la seule publication en 1919 d'une loi édictant que "les territoires d'Alsace et de Moselle continuent jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur", et d'un décret maintenant "les dispositions pénales concernant (...) les régimes des cultes", sans publication des textes d'incrimination eux-mêmes qui restent inaccessibles en langue française, ne constitue pas la publication d'une loi répondant aux conditions de clarté et d'accessibilité suffisantes pour déterminer une infraction pénale ;

que la Cour a encore violé les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, de surcroît, que, d'après la cour d'appel elle-même, un texte pénal créant et incriminant un délit a été maintenu en France par une disposition réglementaire résultant du décret du 25 novembre 1919, maintenant des dispositions pénales allemandes ; qu'ainsi la cour d'appel a directement violé l'article 34 de la Constitution, qui ne permet qu'à la loi d'édicter des infractions pénales ;

"alors, encore, que, faute de production du texte - qui ne figure pas au dossier de la procédure - ni de traduction, la Chambre criminelle est dans l'impossibilité absolue de vérifier les éléments constitutifs de l'infraction d'une part, et la légalité de la peine prononcée d'autre part, aucun élément du dossier ne permettant de dire quelle est la sanction prévue par le texte, et si la peine de jours-amende prononcée par les juges du fond est conforme aux texte d'incrimination ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 111-2 du Code pénal, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, enfin, que le texte allemand réprimant le délit (d'après la doctrine accessible en France) par une peine d'emprisonnement, les dispositions de l'article 131-5 du Code pénal étaient inapplicables, et la peine prononcée est illégale, ou en tout cas insuffisamment déterminée par une loi ne correspondant pas aux critères posés par l'article 7 précité de la Convention européenne" ;

Attendu qu'avec d'autres prévenus, Daniel Y... a été cité devant le tribunal correctionnel, pour trouble par tapage ou désordre du culte d'une communauté religieuse établie dans l'Etat ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'inapplicabilité de l'article 167 du Code pénal allemand visé à la prévention au regard du principe de légalité et des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que l'article 167 a été maintenu dans les départements d'Alsace et de Moselle par la loi du 17 octobre 1919 et le décret du 25 novembre 1919, et que son application n'est pas subordonnée à une traduction officielle et à une nouvelle publication ; que, par ailleurs, pour prononcer une peine de jours-amende entrant dans les prévisions de l'article 131-5 du Code pénal, elle relève que l'article 167 précité punit d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus l'infraction qu'elle définit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'aucun texte ni principe ne subordonne la validité d'une poursuite pénale et la légalité de la peine prononcée à la production au dossier de la procédure, des textes d'incrimination et de répression qui sont par ailleurs disponibles en langue française, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84916
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 28 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°98-84916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84916
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