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05/12/2000 | FRANCE | N°97-19285

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 2000, 97-19285


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime de l'émission frauduleuse de plusieurs chèques par son fils sur le compte dont elle était titulaire à la Banque Courtois ; que ces chèques ont été réglés par cet établissement, ce dont est résulté un solde débiteur sur le compte de dépôt, partiellement compensé par plusieurs virements à partir du compte d'épargne sur livret ; que reprochant à la banque d'avoir fautivement payé des chèques bien que le compte fût devenu déficitaire, sans accord de sa part, et de ne pas avoir vérifié la signature des chèques

malgré l'importance de leurs montants, Mme X... a réclamé judiciairement à la...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime de l'émission frauduleuse de plusieurs chèques par son fils sur le compte dont elle était titulaire à la Banque Courtois ; que ces chèques ont été réglés par cet établissement, ce dont est résulté un solde débiteur sur le compte de dépôt, partiellement compensé par plusieurs virements à partir du compte d'épargne sur livret ; que reprochant à la banque d'avoir fautivement payé des chèques bien que le compte fût devenu déficitaire, sans accord de sa part, et de ne pas avoir vérifié la signature des chèques malgré l'importance de leurs montants, Mme X... a réclamé judiciairement à la banque la restitution de la somme de 200 990,54 francs ainsi que des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette les demandes de Mme X..., sans se prononcer sur le moyen soutenu par elle, selon laquelle la banque a, sans autorisation contractuelle, prélevé diverses sommes sur le compte " sur livret " et ainsi failli à ses obligations de dépositaire ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les règles sur la motivation des décisions judiciaires ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que la convention de compte de dépôt n'excluait pas la possibilité pour la banque d'accorder un découvert à Mme X..., une stipulation prévoyant l'hypothèse où le compte serait débiteur, et l'application d'un intérêt ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas qu'il y ait eu une convention de crédit par découvert pour un montant déterminé, ni qu'il ait existé une pratique antérieure de crédit par découvert tacite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19285
Date de la décision : 05/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BANQUE - Responsabilité - Virement - Virement d'un compte à un autre - Autorisation du client - Défaut - Virement effectué pour le paiement de chèques falsifiés - Portée.

1° Viole les règles relatives à la motivation des décisions judiciaires la cour d'appel qui rejette la demande en restitution des sommes prélevées sur son compte de dépôt et sur son compte sur livret et en dommages-intérêts formée par la victime de l'émission frauduleuse de chèques, sans se prononcer sur le moyen soutenu par celle-ci selon lequel la banque a, sans autorisation contractuelle, prélevé diverses sommes sur le compte sur livret pour régler les chèques frauduleusement émis.

2° BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Chèque falsifié - Compte débiteur - Absence d'une convention ou d'une pratique antérieure de découvert - Portée.

2° Viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, pour rejeter ces mêmes demandes, retient que la convention de dépôt n'excluait pas la possibilité pour la banque d'accorder un découvert à sa cliente, une stipulation prévoyant l'hypothèse où le compte serait débiteur et l'application d'un intérêt, alors qu'il ne résulte pas de ces motifs qu'il y ait eu une convention de découvert pour un montant déterminé, ni qu'il ait existé une pratique antérieure de crédit par découvert tacite.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1134
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 2000, pourvoi n°97-19285, Bull. civ. 2000 IV N° 191 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 191 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19285
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