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18/12/2000 | FRANCE | N°99-60256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 99-60.256 et n° K 99-60.343 formés par :

1 / l'Union des mutuelles des travailleurs (UMT) de Marseille, dont le siège est ...,

2 / Le Grand conseil de la mutualité, société mutualiste, dont le siège est ...,

3 / Les Mutuelles de Provence, Union des mutuelles des travailleurs de Marseille, dont le siège est ...,

4 / La Mutuelle générale de Marseille, dont le siège est ...,

5 / La Mutuelle provençale des commerçants et ar

tisans, dont le siège est ...,

6 / La Mutuelle provençale de la prévoyance, dont le siège est Site d'ac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 99-60.256 et n° K 99-60.343 formés par :

1 / l'Union des mutuelles des travailleurs (UMT) de Marseille, dont le siège est ...,

2 / Le Grand conseil de la mutualité, société mutualiste, dont le siège est ...,

3 / Les Mutuelles de Provence, Union des mutuelles des travailleurs de Marseille, dont le siège est ...,

4 / La Mutuelle générale de Marseille, dont le siège est ...,

5 / La Mutuelle provençale des commerçants et artisans, dont le siège est ...,

6 / La Mutuelle provençale de la prévoyance, dont le siège est Site d'activités Les Paluds II, Pôle Performance, Bâtiment C 1, ...,

7 / La Mutuelle provençale des entreprises, dont le siège est ...,

8 / l'Union technique François Moisson, dont le siège est ...,

9 / La Mutuelle provençale de la solidarité, dont le siège est ...,

10 / La Mutuelle provençale de la santé, dont le siège est ...,

11 / la société Mutinfor, dont le siège est ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 14 mai 1999 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Roselyne Z..., domiciliée au Syndicat des organismes sociaux divers et divers des BDR CGT/FO ...,

2 / du Syndicat des organismes sociaux divers et divers des BDR CGT/FO, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,

4 / de Mme Annie A..., domiciliée aux Mutuelles de Provence, ...,

5 / de Mme Danielle Y..., domiciliée aux Mutuelles de Provence, ...,

6 / de M. Claude X..., demeurant ...,

7 / du Syndicat des médecins des centres de santé et de prévention (SMCP), dont le siège est ...,

8 / du syndicat CGT-UGICT, dont le siège est aux Mutuelles de Provence,146 A, ...,

9 / du Syndicat des chirurgiens-dentistes, dont le siège est aux Mutuelles de Provence, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Union des mutuelles des travailleurs de Marseille, du Grand conseil de la mutualité, de l'Union Les Mutuelles de provence, de la Mutuelle générale de Marseille, de la Mutuelle provençale des commerçants et artisans, de la Mutuelle provençale de la prévoyance, de la Mutuelle provençale des entreprises, de l'Union technique François Moisson, de la Mutuelle provençale de la solidarité, de la Mutuelle provençale de la santé, de la société Mutinfor, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-60.256 et n° K 99-60.343 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union des mutuelles des travailleurs et les autres organismes font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 14 mai 1999) d'avoir dit que la détermination des établissements distincts susceptibles d'exister au sein de l'UES relève de la Direction départementale du travail des Bouches-du-Rhône, d'avoir dit que les dirigeants de l'unité économique et sociale composée par l'UMT et le Grand conseil de la mutualité devront saisir cette administration dès la notification du présent jugement et d'avoir sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative sur la constitution du comité central d'entreprise et sur le litige afférent à l'organisation des élections des représentants du personnel de l'UMT ; alors, selon le moyen que,

1 / lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire ; qu'en jugeant que la reconnaissance de l'unité économique et sociale entre l'Union des mutuelles des travailleurs et le Grand conseil de la mutualité impliquait la transformation automatique des comités d'entreprise existant en comités d'établissements qui doivent élire des délégués à un comité central d'entreprise et en jugeant par conséquent qu'il revenait aux dirigeants de cette union économique et sociale de saisir la Direction départementale du travail des Bouches-du-Rhône afin qu'elle détermine le nombre d'établissements distincts susceptibles d'exister au sein de cette unité quand il s'agissait seulement de mettre en place un comité d'entreprise commun, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article L. 435-1 du Code du travail ;

2 / en consacrant le principe de l'instauration au sein de l'unité économique et sociale formée entre l'Union des mutuelles des travailleurs et le Grand conseil de la mutualité d'un comité central d'entreprise par l'invitation faite aux parties de saisir la Direction départementale du travail des Bouches-du-Rhône aux fins de connaître le nombre d'établissements distincts sans examiner préalablement, comme il y était invité, si les dispositions du Code de la mutualité n'excluaient pas la notion même d'établissements distincts dans la mesure où les oeuvres sociales, dénuées de toute autonomie dans la gestion de leur budget et de leur personnel, ne regroupaient pas des salariés ayant des intérêts communs, travaillant sous la direction unique d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 435-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail, "dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental de travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;

D'où il suit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, qui n'avait pas compétence pour trancher le litige relatif à l'existence et au nombre d'établissements, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Direction départementale du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), 14 mai 1999


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 déc. 2000, pourvoi n°99-60256

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/12/2000
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-60256
Numéro NOR : JURITEXT000007420592 ?
Numéro d'affaire : 99-60256
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2000-12-18;99.60256 ?
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