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19/06/2001 | FRANCE | N°99-13395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2001, 99-13395


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Press labo service, à laquelle Mme X... avait confié des pellicules en vue de leur développement et de leur tirage, n'a pas été en mesure de les restituer à celle-ci ; que cette dernière a recherché la responsabilité de sa cocontractante qui lui a opposé la clause limitant sa garantie, en pareil cas, à la remise d'une pellicule vierge et à son tirage gratuit, ou à leur contre-valeur, faute d'avoir déclaré que les travaux avaient une importance exceptionnelle " afin de faciliter une négociation de

gré à gré " ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Press labo service, à laquelle Mme X... avait confié des pellicules en vue de leur développement et de leur tirage, n'a pas été en mesure de les restituer à celle-ci ; que cette dernière a recherché la responsabilité de sa cocontractante qui lui a opposé la clause limitant sa garantie, en pareil cas, à la remise d'une pellicule vierge et à son tirage gratuit, ou à leur contre-valeur, faute d'avoir déclaré que les travaux avaient une importance exceptionnelle " afin de faciliter une négociation de gré à gré " ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 29 octobre 1998), considérant cette clause comme abusive, partant non écrite, a condamné la société Press labo service à indemnisation ;

Attendu que le jugement, qui relève que la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu'elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, a exactement considéré qu'en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d'une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13395
Date de la décision : 19/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Article L. 132-1 du Code de la consommation (loi du 1er février 1995) - Application - Laboratoire photographique - Clause limitative de responsabilité - Caractère ambigu .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Clause nulle - Clause abusive - Laboratoire photographique - Clause limitative de responsabilité - Caractère ambigu

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Application - Laboratoire photographique - Clause abusive - Condition

Ayant relevé qu'une clause limitant la garantie d'un laboratoire photographique, en cas de non-exécution de sa prestation de développement et de tirage, à la remise d'une pellicule vierge et à son tirage gratuit faute pour le client d'avoir déclaré que les travaux avaient une importance exceptionnelle " afin de faciliter une négociation de gré à gré ", était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu'elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, un tribunal a exactement considéré qu'en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service de toute responsabilité moyennant le versement d'une somme modique, la clause litigieuse était abusive.


Références :

Code de la consommation L132-1 (rédaction loi 95-96 du 01 février 1995)

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2001, pourvoi n°99-13395, Bull. civ. 2001 I N° 181 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 181 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13395
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