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10/01/2002 | FRANCE | N°00-16688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2002, 00-16688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) de Haute-Normandie, dont le siège est ..., BP 30, zone industrielle, 76240 Le Mesnil Esnard,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), au profit de M. Denis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est ...,
>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) de Haute-Normandie, dont le siège est ..., BP 30, zone industrielle, 76240 Le Mesnil Esnard,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), au profit de M. Denis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale (CMR) de Haute-Normandie, de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 161-1 et D. 615-16-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes qui entreprennent l'exercice d'une profession indépendante et qui en font préalablement la demande continuent à être affiliées pendant douze mois au régime d'assurances sociales et de prestations familiales de leur dernière activité et sont dispensées durant cette période du versement des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales afférentes à leur nouvelle activité ; qu'il résulte du second de ces textes que le régime d'indemnités journalières des artisans institué par le décret n° 95-556 du 6 mai 1995 est réservé aux assurés affiliés et ayant cotisé à ce régime depuis au moins un an à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail ;

Attendu que M. X... a entrepris l'exercice d'une activité artisanale le 26 février 1996 et a bénéficié pendant une année de la dispense de cotisations prévue par l'article L. 161-1 susvisé ; que, pour accueillir son recours contre la décision de la Caisse d'assurance maladie régionale des artisans et commerçants (CMR) qui a refusé de lui verser les indemnités journalières du régime des artisans pour les périodes du 26 avril au 4 mai 1997 et du 5 mai au 5 juin 1997, la cour d'appel énonce essentiellement que l'article D. 615-16 du Code de la sécurité sociale n'impose que l'affiliation pendant un an et non le versement des cotisations dont l'intéressé avait été dispensé en sa qualité de créateur d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le régime institué par le décret du 6 mai 1995 ne s'applique qu'aux assurés ayant cotisé pendant au moins une année à la date de constatation médicale de l'incapacité de travail et qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait continué à bénéficier, conformément à l'article L. 161-1 du Code de la sécurité sociale, du régime général de la sécurité sociale et n'avait cotisé au régime des artisans qu'à compter du 26 février 1997, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de son recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-16688
Date de la décision : 10/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCE DES NON SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Personne ayant cotisé au régime des salariés - Maintien provisoire.

SECURITE SOCIALE - ASSURANCE DES NON SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Artisans - Indemnités journalières.


Références :

Code de la sécurité sociale L161-1 et D615-16-1°
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 04 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2002, pourvoi n°00-16688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16688
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