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28/05/2002 | FRANCE | N°00-20627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2002, 00-20627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sanchez Dumont pharmacie Saint-Maur Oberkampf, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de la société Distriphar, société anonyme, dont le siège est 1, Terrasse Bellini, 92800 Puteaux, aux droits de laquelle vient la société Aventis pharma distriservices,

défenderesse à l

a cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sanchez Dumont pharmacie Saint-Maur Oberkampf, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de la société Distriphar, société anonyme, dont le siège est 1, Terrasse Bellini, 92800 Puteaux, aux droits de laquelle vient la société Aventis pharma distriservices,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sanchez Dumont pharmacie Saint-Maur Oberkampf, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Distriphar, aux droits de laquelle vient la société Aventis pharma distriservices, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2000), que la société Sanchez Dumont pharmacie Saint-Maur Oberkampf (société Sanchez) a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, à la société Distriphar, une certaine somme représentant le prix de marchandises ;

Attendu que la société Sanchez reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Distriphar la somme de 67 052, 01 francs, alors, selon le moyen :

1 / que celui qui réclame le paiement d'une facture correspondant à des produits qui auraient été livrés, doit établir la réalité de leur commande ; que pour condamner la société Sanchez au règlement de la somme de 25 534,27 francs réclamée par la société Distriphar, la cour d'appel, tout en constatant l'absence de bon de préparation de commande s'est uniquement fondée sur la mention sur la facture du nom d'une certaine Mme X... ; qu'en se déterminant sur cette seule observation sans autre précision sur l'identité, les fonctions de cette personne et sa qualité pour passer des commandes pour le compte de la société Sanchez, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, alinéa 1er et 1589 du Code civil ;

2 / que le silence observé par une partie à réception d'une facture ne vaut pas acceptation du contenu par le destinataire ni renonciation à son droit de le contester ultérieurement ; que pour opposer à la société Sanchez la facture établie par la société Distriphar demanderesse à son règlement, la cour d'appel a énoncé que cette facture portant le nom d'une certaine Mme X... sans autre précision, n'avait pas été contestée par celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu la règle précitée et violé les articles 1315, alinéa 1er et 1589 du Code civil ;

3 / qu'il incombe au vendeur qui réclame le paiement de factures de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à cette facturation en produisant les bordereaux de livraison ; que pour s'opposer à la demande de paiement des factures établies par la société Distriphar, la société Sanchez avait contesté la réalité de la livraison des produits litigieux ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'il lui était demandé si les produits pharmaceutiques avaient été effectivement livrés par la société Distriphar qui le prétendait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1589 du Code civil ;

4 / que seul un usage constant dans certaines professions limitées, justifie une impossibilité morale pour les contractants d'établir un écrit, bon de commande, confirmation de commande ou factures ; qu'en se bornant dès lors par adoption littérale d'une observation de la société Distriphar incorporée dans son arrêt sans autre examen, à affirmer qu'il existait un courant d'affaires entre les parties ayant l'habitude de passer les commandes par téléphone, la cour d'appel n'a pas caractérisé un tel usage, privant sa décision de base légale au regard des articles 1148 et 1589 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a déclaré que la mention, sur la facture du 18 avril 1996, de la passation de la commande le 17 avril par une personne dénommée Mme X..., n'avait pas été contredite par la société Sanchez et non pas que la facture portant le nom d'une certaine Mme X... n'avait pas été contestée par la société Sanchez ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions, que la société Sanchez ait prétendu que Mme X... n'avait pas qualité pour passer des commandes ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, en troisième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise dont fait état la troisième branche, a estimé que la mention, non contredite, sur la facture du 18 avril 1996 de la passation de la commande le 17 avril, par une personne dénommée Mme X..., établit la réalité de l'ordre donné et de son exécution ;

Attendu, enfin, que la quatrième branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est par là même inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sanchez Dumont pharmacie Saint-Maur Oberkampf aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sanchez Dumont pharmacie Saint-Maur Oberkampf et condamne celle-ci à payer à la société Aventis pharma distriservices qui vient aux droits de la société Distriphar la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 23 juin 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 28 mai. 2002, pourvoi n°00-20627

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 28/05/2002
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-20627
Numéro NOR : JURITEXT000007446736 ?
Numéro d'affaire : 00-20627
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-05-28;00.20627 ?
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