La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2003 | FRANCE | N°01-17650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2003, 01-17650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à M. Y..., son liquidateur judiciaire, de leur désistement envers M. Pierre Z... et la société Z... ;

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X..., architecte d'intérieur, revendiquant la propriété intellectuelle de l'aménagement-type des magasins d'optique Alain Afflelou, tel que matérialisé dans le cahier des charges des commerçants franchisés sous ce nom, a assigné en contrefaç

on les sociétés Alain Afflelou, Optique Saint-Cloud magasin Afflelou, Bisyl magasin Affle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à M. Y..., son liquidateur judiciaire, de leur désistement envers M. Pierre Z... et la société Z... ;

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X..., architecte d'intérieur, revendiquant la propriété intellectuelle de l'aménagement-type des magasins d'optique Alain Afflelou, tel que matérialisé dans le cahier des charges des commerçants franchisés sous ce nom, a assigné en contrefaçon les sociétés Alain Afflelou, Optique Saint-Cloud magasin Afflelou, Bisyl magasin Afflelou, Optique Loker, Agema ;

Attendu que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; que pour rejeter la demande, la cour d'appel (Versailles, 11 octobre 2001) a souverainement estimé, à partir de faits dûment relatés, que les prescriptions et dessins invoqués se réduisaient à des principes généraux exclusifs d'indications suffisamment concrètes et précises ; qu'elle a également exposé en quoi la planche illustrative de la façade du magasin et la représentation d'un aménagement intérieur étaient l'une exempte d'originalité, l'autre trop imprécise et partielle pour s'assimiler à un projet-type permettant une exécution répétée, fût-ce en liaison avec le texte du cahier ; que le moyen, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 113-2 et L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17650
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Protection - Etendue - Forme sous laquelle sont exprimés idées et concepts.

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Protection - Exclusion - Idée

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Protection - Exclusion - Concept

La loi du 11 mars 1957 ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés.


Références :

Code de la propriété littéraire et artistique L. 111-1, L. 112-2, L. 113-2, L. 113-4
Loi 57-298 du 11 mars 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-11-08, Bulletin 1983, I, n° 260, p. 233 (rejet) ; Chambre civile 1, 1992-05-25, Bulletin 1992, I, n° 161, p. 111 (cassation) ; Chambre civile 1, 2000-10-17, Bulletin 2000, I, n° 248, p. 162 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2003, pourvoi n°01-17650, Bull. civ. 2003 I N° 148 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 148 p. 116

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : M. Capron, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17650
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award