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28/10/2003 | FRANCE | N°01-03662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-03662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est de pur droit :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ;

Attendu que, par contrat du 23 mai 1997, la société Barep a confié, pour dix huit mois, à la société FinanciÃ

¨re X... (SFL) une mission d'assistance et de conseil, avec la participation personnelle de M. X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est de pur droit :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ;

Attendu que, par contrat du 23 mai 1997, la société Barep a confié, pour dix huit mois, à la société Financière X... (SFL) une mission d'assistance et de conseil, avec la participation personnelle de M. X..., son PDG ; qu'à la suite de difficultés survenues entre les parties, la société Barep a déclaré prendre acte de la résiliation unilatérale du contrat, du fait de la société SFL, avec effet au 1er juillet 1998 ; que la société SFL et M. X... ayant assigné la société Barep pour rupture abusive de la convention, l'arrêt partiellement infirmatif attaqué les a déboutés de leurs demandes à l'exception d'un droit à commission de 3 % sur une commande pour 89 155,18 francs ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société SFL en paiement et en dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que la rupture à l'initiative de la société Barep était justifiée par la non exécution par la société SFL de ses obligations contractuelles au cours des deux mois précédents ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le comportement de la société SFL revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cour d'appel ayant débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts contre la société Barep au motif que la rupture du contrat était imputable à la société SFL, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande que la société Barep avait dirigée contre la société SFL atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant cette demande de M. X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Barep à payer à la société SFL la somme de 89 155,18 francs, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Barep aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Barep et la condamne à payer à la société SFL la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03662
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Résiliation conventionnelle - Résiliation unilatérale - Gravité du comportement du cocontractant - Possibilité (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Résiliation conventionnelle - Résiliation unilatérale - Gravité du comportement du cocontractant - Durée du contrat - Absence d'influence

La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non


Références :

Code civil 1134, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-03662, Bull. civ. civil 2003, I, n° 211, p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles civil 2003, I, n° 211, p. 166

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Avocat général : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Pluyette
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03662
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