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30/11/2004 | FRANCE | N°04-83455

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2004, 04-83455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 mai 2004, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a con

damné à 5 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 mai 2004, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits en demande ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, et 121-4 du Code pénal, L. 121-1 et L. 121-5 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Laurent X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;

"aux motifs que, comme l'a justement relevé le tribunal, il n'est pas reproché à Laurent X... le non-respect des dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1977 ; qu'en revanche, il ne peut être sérieusement contesté que la mention "les remises Optical Center s'appliquent sur les prix traditionnels en magasin" laisse supposer au consommateur que la remise s'applique sur des prix moyens pratiqués par tous les concurrents ; or, l'enquête pratiquée par la DGCCRF montre que tel n'était pas le cas en l'espèce et que le tarif pratiqué (hors de la remise) était globalement très supérieur à celui de la concurrence ; que le prévenu a d'ailleurs reconnu à l'audience, que les termes "prix traditionnels appliqués en magasin" étaient particulièrement ambigus et qu'il les avaient exclus de toutes les nouvelles campagnes publicitaires ; et aux motifs adoptés que s'il n'est pas reproché au prévenu par la poursuite de tromper sa clientèle lorsqu'il affirme pratiquer les prix les plus bas de France, cette affirmation est cependant elle aussi très discutable et ambiguë ; en la lisant, le consommateur qui a eu la chance d'être destinataire de la publicité et de la carte de réduction, s'imagine que "les prix les plus bas" sont pratiqués par Optical Center de manière permanente et universelle, et qu'alors que d'autres distributeurs pratiquent des campagnes publicitaires avec 10 ou 20% de réduction, Optical Center va beaucoup plus loin avec 40% de remise ;

"1) alors que, d'une part, le mensonge reprochable doit être apprécié au regard de l'ensemble des éléments d'une campagne publicitaire ; qu'en l'état d'une campagne reposant sur trois éléments indissociables tendant à offrir à ses destinataires des remises avantageuses, la cour n'a pu légalement isoler un seul de ces éléments de la campagne quand les deux autres, qu'elle n'a pas analysés, faisaient apparaître la parfaite loyauté de la publicité dont s'agit ;

qu'ainsi l'arrêt est dénué de motifs ;

"2) alors que, d'autre part, la conception générale d'une campagne publicitaire ne rend pas le concepteur pénalement responsable des faits détachables de ladite campagne, sur lesquels il n'est pas constaté qu'il ait pu disposer d'un quelconque pouvoir de décision ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu le principe de la personnalité de la responsabilité pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et qui, en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 30 nov. 2004, pourvoi n°04-83455

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 30/11/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-83455
Numéro NOR : JURITEXT000007599982 ?
Numéro d'affaire : 04-83455
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-11-30;04.83455 ?
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